Décisions et textes relatifs à Islamisme et Dérives radicalisées.
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 9 septembre 2019 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a confirmé la décision lui refusant l'accès au centre nucléaire de production d'électricité de Chooz, d'enjoindre au ministre de lui autoriser l'accès au site et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision lui refusant l'accès au centre nucléaire de production d'électricité de Gravelines dont il a été informé oralement en janvier 2018, d'annuler la décision du ministre de la transition écologique et solidaire rejetant implicitement son recours administratif formé le 5 février 2018 à l'encontre de la décision lui refusant l'accès au centre nucléaire de production d'électricité de Gravelines, à titre subsidiaire, d'ordonner au ministre de la transition écologique et solidaire de produire dans un délai d'un mois tout élément complémentaire utile de nature à justifier les décisions contestées et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. M'Hamed A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé, sur le fondement des articles L. 228-1 à L. 228-7 du code de la sécurité intérieure, à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a prolongé les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prononcées à son encontre le 3 mai 2021.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. A... G... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 8 août 2016 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement du 1° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de le rétablir dans ce statut. Par une décision du 4 avril 2018, la Cour nationale du droi.
Cette décision de la chambre criminelle casse une décision relative à l'appréciation du contrôle judiciaire d'une personne ayant eu un engagement djihadiste antérieur.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. D... C... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 30 août 2018 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement du 1° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de le rétablir dans ce statut. Par une décision n° 18046400 du 31 juillet 2020, la Cour nation.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 31 août 2021 A... laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre, pour une durée de trois mois, une interdiction de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Mérignac, sauf autorisation.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. F... D... et Mme E... C... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 7 octobre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Alger refusant un visa de court séjour à M. D.
Cette décision porte sur le litige suivant : Vu les procédures suivantes : 1° Sous le numéro 449215, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 31 janvier, 30 août 2021 et 31 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association de défense des droits de l'homme - Collectif contre l'islamophobie en France (CCIF) et M. H... E... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du.
Cette décision porte sur le litige suivant : un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 novembre 2020, 21 juin et 29 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Barakacity demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 octobre 2020 ayant prononcé sa dissolution ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administ.
Cette décision porte sur le litige suivant : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 3 avril 2018 prononçant son expulsion du territoire français.