Décisions et textes relatifs à Islamisme et Dérives radicalisées.
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision concerne une femme mise en cause pour entreprise individuelle terroriste et apologie du terrorisme, dans un contexte de départ vers les rangs de Daech. La Cour de cassation statue sur ces pourvois.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2015 par laquelle la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Est du Conseil national des activités privées de sécurité a procédé au retrait de sa carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité, ensemble sa décision du 7 janvier 2016 rejetant le recours gracieux de M.D... ; 2°) d'annuler la.
Cette affaire concerne un homme assigné à résidence, présenté comme le disciple d'un ancien imam radical et actif auprès de nombreux fidèles, y compris par messageries en ligne. La cour administrative d'appel de Paris rejette sa requête.
Cette décision porte sur le litige suivant : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 juin et 8 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 12 avril 2017 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justic.
Cette décision concerne une association musulmane qui contestait le décret prononçant sa dissolution, l'administration lui reprochant des activités de prêche en faveur d'un islamisme radical et des liens avec des réseaux de recrutement. Le Conseil d'État rejette sa requête.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. H...A...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 octobre 2017 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur le fondement des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, lui a fait obligation, pour une durée de trois mois, de ne pas se déplacer en dehors du territoire de la commune d'Echirolles sous réserve des déplacements liés à son obligation de présentation aux services de police, de se présenter tous les jours de la semaine une fois par jour à 19 h 30 à l'hôtel de police de Grenoble et de déclarer tout changement de lieu d'habitation.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. I...A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 octobre 2017 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur le fondement de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, lui a fait obligation pour une durée de trois mois de ne pas se déplacer en dehors du territoire des communes de Toulouse et Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne), de se présenter tous les jours de la semaine une fois par jour à 9h00 au commissariat central de police de Toulouse et de déclarer tout changement de lieu d'habitation.
Cette décision de la chambre criminelle confirme la condamnation d'un homme pour aide à l'entrée et au séjour irréguliers d'un étranger connu comme islamiste radical, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision du 18 mars 2016 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 12 août 2016 par lequel la même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. G... D...et Mme B...F...épouse D...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2016 par laquelle le préfet de la Marne a ordonné une perquisition administrative de leur domicile, 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de détruire les données informatiques copiées lors de cette perquisition ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant de cette décision.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. G... D...et Mme B...F...épouse D...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2016 par laquelle le préfet de la Marne a ordonné une perquisition administrative de leur domicile, 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de détruire les données informatiques copiées lors de cette perquisition ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant de cette décision.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique, formé contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 19 novembre 2012 rejetant sa demande de naturalisation.