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Islamisme et Dérives radicalisées Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de PARIS, 4ème chambre, 27/12/2017, 17PA02559, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 20 décembre 2016 l'assignant à résidence à compter du 22 décembre 2016 jusqu'à la fin de l'Etat d'urgence, dans la limite d'une durée cumulée de 12 mois depuis le début de l'état d'urgence, sur le territoire de la commune de Lagny-sur-Marne, et d'enjoindre au ministre de lui restituer ses papiers d'identité dans un délai de 15 jours.

Par un jugement n° 1701284 du 9 juin 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2017, M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1701284 du 9 juin 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 20 décembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer ses pièces d'identité et son passeport, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à son profit une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :
- cette mesure d'assignation à résidence n'est pas motivée de manière sérieuse et circonstanciée ;
- le ministre se borne à produire des notes blanches et à se référer au contexte de l'état d'urgence ;
- la durée de cette mesure privative de liberté n'est pas valablement quantifiée par la seule référence à la fin de l'état d'urgence et conforme au principe de sécurité juridique ;
- il ne peut lui être reproché d'avoir connu l'imam radical M. D dès lors que le principe de la personnalité des peines exclut toute assimilation frauduleuse ;
- s'il a suivi les cours de M. D cela ne le rend pas pour autant " radical " ;
- il n'a commis aucun écart de conduite et s'est comporté comme un citoyen normal ;
- contrairement à ce que suggère le ministre de l'intérieur, les cours de cet imam, disponibles en ligne, n'évoquent pas le djihad ou le martyr et sont exempts de toute radicalité ;
- d'autres fidèles également présents n'ont pas été assignés à résidence ;
- il n'est pas précisé en quoi la gestion qu'il a exercée s'apparentant à une fonction de trésorier pourrait constituer une atteinte à l'ordre public ;
- la mosquée de Lagny n'a été fermée qu'après les attentats de Paris ;
- rien ne démontre qu'il aurait personnellement l'intention de commettre un attentat ;
- le fait de prier dans la rue ne justifie en rien de placer un individu sous assignation à résidence ;
- c'est en raison de la fermeture de plusieurs mosquées environnantes, dont celle de
Lagny- sur-Marne, que les fidèles ont manifesté leur désarroi en priant dans les rues ;
- la plupart des individus priant dans les rues n'ont pas été assignés à résidence ;
- aucune interdiction n'est établie pour voyager en Egypte, fût-il pour prendre des cours d'arabe ;
- les cours d'arabe qu'il a suivis au sein du " Kalimah center " au Caire sont officiellement reconnus par le gouvernement égyptien, qui n'est pas affilié à des réseaux terroristes ;
- il a obtenu des diplômes officiels auprès de ce centre d'études linguistiques et n'a eu aucune activité occulte avec une école coranique ;
- il est spécieux de lui reprocher de suivre des cours coraniques et d'arabe à la mosquée
Al Islah, dans un pays qui pratique cette langue, qui est sa langue nationale ;
- son ordinateur contient certes des vidéos, mais dont la source est inconnue ;
- il est fort possible que ce contenu vidéo lui ait été envoyé par le biais de messageries en ligne ;
- ce contenu ne constitue pas une apologie du terrorisme simplement parce qu'il est en langue arabe ;
- l'apologie du terrorisme suppose qu'un individu fasse un geste positif en faveur de groupes terroristes ;
- c'est l'expéditeur du contenu qui commet le délit et non le récipiendaire qui n'a que très peu d'emprise sur ce qu'il envoie ou reçoit ;
- la procédure pénale ouverte à ce sujet a été déclarée éteinte en raison de la prescription par le tribunal de police de Lagny-sur-Marne par une décision ayant force de chose jugée le 2 mars 2017 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée ;
- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;
- la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 ;
- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B, président de chambre,
- et les conclusions de Mme C, rapporteur public.


1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Melun
n° 1701284 du 9 juin 2017 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 20 décembre 2016 portant assignation à résidence de l'intéressé sur le territoire de la commune de Lagny-sur-Marne ;

2. Considérant qu'en application de la loi du 3 avril 1955, l'état d'urgence a été déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, à compter du même jour à zéro heure, sur le territoire métropolitain, puis prorogé à plusieurs reprises ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015 : " Le ministre de l'intérieur peut prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l'article 2 et à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article 2. (...) / La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d'habitation déterminé par le ministre de l'intérieur, pendant la plage horaire qu'il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures. / L'assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l'objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération. (...) / L'autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille. / Le ministre de l'intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence : / 1° L'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu'il détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s'applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

4. Considérant que la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 modifiée et la loi du 19 décembre 2016 prorogeant son application, et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'elle indique notamment que M. A... est un disciple de M. D, ancien imam radical de la mosquée de
Lagny-sur-Marne, responsable de l'endoctrinement radical de nombreux fidèles, qu'il a effectué un séjour en Egypte début 2015 où il a assisté, avec un islamiste radical, aux cours de théologie dispensés par M. D, qu'il a participé étroitement à la gestion de la Mosquée de
Lagny-sur-Marne, qu'il entretient des liens avec d'anciens fidèles de cette mosquée et des vétérans djihadistes ; que cette décision rappelle que M. A...a fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire pour ces faits ; qu'elle précise qu'il occupe de façon ostentatoire le domaine public depuis la fermeture de ladite mosquée et enfin qu'il ressort d'une perquisition administrative qu'il dispense des cours coraniques et d'arabe à des enfants âgés de cinq à dix ans dans une école clandestine au sein de la mosquée salafiste El Islah de Villiers-sur-Marne qui a, elle aussi, fait l'objet d'un arrêté préfectoral de fermeture dans le cadre de l'état d'urgence, et qu'il détient de nombreux documents de propagande faisant l'apologie du jihad ; que la décision litigieuse répond donc aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; que le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, dans sa rédaction applicable issue de la loi n° 2016-1767 du
19 décembre 2016 " prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence " jusqu'au 15 juillet 2017: " ... La décision d'assignation à résidence d'une personne doit être renouvelée à l'issue d'une période de prorogation de l'état d'urgence pour continuer de produire ses effets. A compter de la déclaration de l'état d'urgence et pour toute sa durée, une même personne ne peut être assignée à résidence pour une durée totale équivalant à plus de douze mois. Le ministre de l'intérieur peut toutefois prolonger une assignation à résidence au-delà de la durée mentionnée au quatorzième alinéa. La prolongation ne peut excéder une durée de trois mois. L'autorité administrative peut, à tout moment, mettre fin à l'assignation à résidence ou diminuer les obligations qui en découlent en application des dispositions du présent article. La demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa peut être renouvelée dans les mêmes conditions " ; qu'en précisant que la mesure de prolongation de l'assignation à résidence contestée de M.A..., datée du
20 décembre 2016, a été édictée à son encontre "à compter du 22 décembre 2016 et jusqu'à la fin de l'Etat d'urgence, dans la limite d'une durée cumulée de 12 mois depuis le début de l'état d'urgence", le ministre de l'intérieur n'a pas, en l'absence de nouvelle reconduction expresse, entendu la prolonger au-delà du 15 juillet 2017 ; que, par suite, le moyen soulevé par M. A...tiré de ce que la durée de son assignation à résidence n'a pas été valablement quantifiée par la seule référence à la fin de l'état d'urgence et ne serait donc pas conforme au principe de sécurité juridique doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que le ministre de l'intérieur s'est fondé, pour prendre la décision d'assignation à résidence contestée, sur des éléments figurant dans des " notes blanches " des services de renseignement, versées au débat contradictoire ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments précis et circonstanciés recueillis par l'administration figurant dans ces notes, non sérieusement contestés par M.A..., que contrairement à ce qu'il soutient, il était un des dirigeants de fait de l' " Association des musulmans de Lagny " dissoute par décret du Président de la République du 6 mai 2016, qui a contribué, avec deux autres associations, " Retour aux sources " et " Retour aux sources musulmanes ", auxquelles elle était étroitement liée, à propager l'idéologie de M. D, ancien imam de la mosquée de Lagny, parti en Egypte à la fin de 2014 ; que ce dernier prônait un islamisme radical, appelant au rejet des valeurs de la République et faisant l'apologie du djihad armé ainsi que de la mort en martyr ; que des membres de l'association ont activement participé à des filières de recrutement et d'acheminement vers la zone
irako-syrienne ; que même s'il n'est pas contesté que les perquisitions administratives effectuées le 2 décembre 2015 au domicile du président de " l'Association des musulmans de Lagny-sur-Marne " n'ont pas permis de découvrir des éléments susceptibles de révéler des activités à caractère terroriste, ces mêmes perquisitions ont révélé que, contrairement à ce qu'il soutient, l'intéressé connaissait M. D et a contribué au fonctionnement d'une école coranique clandestine qui diffusait des messages appelant au jihad ; que la note blanche précise en outre que le requérant s'est rendu en Egypte fin 2014 et est revenu en France le 12 janvier 2015, en compagnie de l'islamiste radical Salah-Eddine Kirat, autre disciple de M. D, avec lequel il a assisté aux cours de théologie dispensés par l'ex-imam de la mosquée de Lagny-sur-Marne en Egypte ; que par ailleurs M. A...ne conteste pas que son ordinateur contenait des vidéos de propagande islamique ; que bien que la poursuite pénale du chef de " provocation non publique à la discrimination en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion " dont il été l'objet a été déclarée prescrite, et que la qualification pénale d'apologie du terrorisme a quant à elle été abandonnée, il a ainsi pu être regardé comme représentant une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics laquelle justifie qu'il fasse l'objet d'une surveillance renforcée impliquant que soit prises à son endroit une mesure préventive de police administrative sous la forme d'une assignation à résidence ; que cette mesure n'est pas entachée d'une erreur de droit, d'une inexactitude matérielle des faits, ni d'une erreur d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. B, président de chambre,
- Mme E, président assesseur,
- M. F, premier conseiller.


Lu en audience publique, le 27 décembre 2017.

Le président rapporteur,
B Le président-assesseur,
E
Le greffier,
GLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17PA02559



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