Jurisprudence liée à l'exercice illégal de la médecine et aux dérives thérapeutiques.
765 articles disponibles
access bars
méthode Hamer
biologie totale
décodage biologique
bio-décodage
respirianisme
somatothérapie
reprogrammation cellulaire
naturopathe
naturopathie
iridologie
kinésiologue
magnétiseur
rebouteux
"exercice illégal de la médecine"
"exercice illégal de la pharmacie"
charlatanisme secte
charlatanisme emprise
guérisseur secte
guérisseur emprise
guérison spirituelle
promesse de guérison
médecine quantique
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire concerne un organisateur de stages de jeûne hydrique à qui le préfet de la Vendée a interdit d'exercer cette activité dans le département. La cour relève, en s'appuyant sur une fiche de la Miviludes, que l'absence de qualification des encadrants de tels stages peut conduire à des situations dramatiques. La cour administrative d'appel de Nantes rejette sa requête et confirme l'interdiction.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. B... A... et la société Dr B... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'État à leur verser les sommes respectives de 15 000 euros et de 1 535 414 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'ils estiment avoir subis du fait du refus du Conseil d'État statuant au contentieux d'admettre leur pourvoi en cassation contre la décision du 30 mars 2017 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
Cette décision porte sur le litige suivant : un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 septembre et 1er décembre 2025 et les 6 mars et 22 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'Association française de normalisation (AFNOR) d'homologuer la norme n° NF 99-807 relative aux " Prestations de service du réflexologue ", dont la publication a été annoncée sur son site internet le 2 juillet 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l'AFNOR la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. A... Capitaine a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités et intérêts de retard afférents.
Cette décision porte sur le litige suivant : La SAS Centre européen d'enseignement supérieur de l'ostéopathie de Lyon (CEESO Lyon) a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle le ministre de la santé et de la prévention lui a refusé la délivrance d'un agrément pour l'augmentation de sa capacité d'accueil à hauteur de 350 étudiants, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 28 août 2023.
Cette décision examine le pourvoi formé par M. [V] [N], Mme [B] [I], MM. [F] [W], [X] [G], [V] [R] et [S] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2024, qui, s'agissant des cinq premiers, pour complicité d'exercice illégal de la médecine vétérinaire, et s'agissant de chacun d'eux, pour complicité de falsification de denrées alimentaires, boisson.
Cette décision porte sur le litige suivant : Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi en raison d'un défaut d'information avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête et de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) une somme de 729 607,45 euros au titre des préjudices patrimoniaux et une somme de 167 967,50 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux en raison des suites d'une infection nosocomiale subie le 1er septembre 2017 et après déduction de la part imputable à son état antérieur avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Pujaut à lui verser une somme totale de 35 889,74 euros en réparation du préjudice subi du fait de son accident imputable, selon lui, au défaut d'entretien normal d'un équipement public communal. Il a également demandé au tribunal administratif d'ordonner au service départemental d'incendie et de secours de produire un état de ses interventions consécutives aux accidents causés par le mobilier urbain de la commune de Pujaut.
Cette décision porte sur le litige suivant : Mme D... B..., M. F... B..., M. E... B... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Contes à les indemniser des préjudices subis à la suite de l'accident sur la voie publique de Mme D... B..., survenu le 5 juillet 2013.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France a refusé d'enregistrer sa demande tendant à la reconnaissance sur le territoire français de son titre d'ostéopathe, et la décision du 13 avril 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Cette décision examine le pourvoi formé par M. [E] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2025, qui, pour exercice illégal de la profession de médecin et mise en danger de la vie d'autrui, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis, des interdictions professionnelles définitives.
Cette décision porte sur le litige suivant : La fédération syndicale l'Union collégiale, le Syndicat de la médecine homéopathique, le Syndicat des médecins indépendants libéraux européens, le Syndicat des mésothérapeutes français, l'Association pour l'utilisation rationnelle des médecins alternatives, Mme G... I..., M. E... A..., M. H... C... et M. B... F..., d'une part, et le Syndicat national des médecins homéopathes français, d'autre part, ont porté plainte.