Jurisprudence liée à l'exercice illégal de la médecine et aux dérives thérapeutiques.
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision porte sur le litige suivant : Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays-de-Loire a formé devant la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays-de-Loire, le 16 décembre 2009, une plainte dirigée contre la personne morale titulaire de l'officine Saint-Joseph, située au Mans, et contre M. B...C...et, le 10 février 2010, une plainte dirigée contre M.C.... Par une décision n° CD 2009-21-GB.
Cette décision porte sur le litige suivant : La Fédération des professionnels libéraux de la santé a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la délibération n° 311 du 30 août 2013 du Congrès de la Nouvelle-Calédonie relative à l'exercice de la profession de chiropracteur en Nouvelle-Calédonie.
Cette décision, publiée au bulletin, de la chambre criminelle confirme la condamnation pour complicité d'exercice illégal de la médecine et blessures involontaires, la société Personalia exploitant un appareil d'épilation.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi à raison de l'illégalité de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France a refusé de l'autoriser à faire usage du titre professionnel d'ostéopathe.
Cette décision de la chambre criminelle confirme la condamnation d'un praticien pour agression sexuelle, avec interdiction professionnelle, les qualités de kinésithérapeute et d'ostéopathe étant distinguées dans la défense.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés les 22 avril et 24 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL La Maison de la thérapie manuelle demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 mars 2016 par laquelle la ministre des affaires sociales et de la santé lui a refusé l'agrémen.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 28 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Saint-Denis Ostéo (SDO) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 mars 2016 par laquelle la ministre des affaires sociales et de la santé lui a refusé l'agrément permettant de délivrer la formation spécifique à l'ostéopathie ; 2°) d'enjoindre à la ministre des affaires sociales et de la santé de réexaminer sa demande d'agrément avant le 1er juillet 2016 sous une astreinte de 1 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette décision, très longue, de la chambre criminelle statue sur la condamnation de deux hommes pour exercice illégal de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale, tromperie et escroquerie.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés le 2 février 2015 et le 25 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, la fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs et le syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 décembre 2014 du ministre de l'éducation nationale.
Cette décision porte sur le litige suivant : Mme B...A..., épouse C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 mai 2013 du Conseil national de l'ordre des pharmaciens lui refusant l'inscription au tableau de la section D de l'ordre des pharmaciens.
Cette décision porte sur le litige suivant : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 30 juillet 2012 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Rhône-Alpes a rejeté sa demande tendant à l'autoriser à faire usage du titre de psychothérapeute et d'enjoindre au directeur général de l'ARS Rhône-Alpes de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. H...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 26 octobre 2012 par laquelle le directeur général délégué chargé de l'offre de soins de l'agence régionale de santé du Nord/Pas-de-Calais a refusé d'enregistrer son diplôme d'ostéopathe dans le fichier des professionnels de santé ainsi que la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux introduit le 26 janvier 2013.