Jurisprudence liée à l'exercice illégal de la médecine et aux dérives thérapeutiques.
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 20 août 2010 du préfet de la région Languedoc-Roussillon refusant de l'autoriser à user du titre professionnel d'ostéopathe.
Cette décision examine le pourvoi formé par M. Christian X..., - La société Les laboratoires X... pharm, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 28 octobre 2014, qui, a condamné le premier, pour exercice illégal de la pharmacie en récidive, ouverture d'un établissement pharmaceutique sans autorisation et tromperie, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, la seconde.
Cette décision de la chambre criminelle confirme la condamnation d'un praticien pour agression sexuelle aggravée, les actes ayant été qualifiés par lui de thérapeutiques dans le cadre de séances d'ostéopathie ne respectant pas les règles de l'art.
Cette décision examine le pourvoi formé par M. Lionel X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 12 mai 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et exercice illégal de la médecine, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Besançon et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme de 722 623,38 euros, cette somme étant assortie des intérêts légaux et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices consécutifs à l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 15 septembre 2006.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés les 24 juin et 6 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...C..., demeurant au... ; Mme C... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 11659 du 5 mai 2014 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision n° DG 778 du 24 avril 2012 par laquelle la chambre disci.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés les 7 septembre et 1er octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Institut de formation supérieure en ostéopathie de Vichy demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 juillet 2015 de la ministre des affaires sociales, de la santé et.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés les 31 août et 10 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Institut d'ostéopathie de Bordeaux demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 juillet 2015 de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes lui refusant l'agrément pour délivrer la formation spécifique à l'ostéopathie ; 2°) d'enjoindre à la ministre de procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, à une nouvelle instruction de sa demande d'agrément ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 2 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société S.E.M.E.V demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 août 2015 de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes lui refusant l'agrément pour délivrer la formation spécifique à l'ostéopathie ; 2°) d'enjoindre à la ministre de procéder à compter de la notification de la présente ordonnance, à une nouvelle instruction de sa demande d'agrément sous astreinte de 1500 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés les 3 et 26 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre d'ostéopathie ATMAN demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 juillet 2015 de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes lui refusant l'agrément.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 27 octobre 2014 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, la décision n° 358524 du 10 octobre 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, d'une part, annulé l'arrêt n° 10PA01943, 10PA05570 du 17 février 2012 de la Cour administrative d'appel de Paris annulant les jugemen.
Cette décision porte sur le litige suivant : Le syndicat français des ostéopathes a demandé au Tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2010 par lequel la ministre de la santé et des sports a complété la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie.