Jurisprudence liée à l'exercice illégal de la médecine et aux dérives thérapeutiques.
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés les 4 avril et 4 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 10717 du 3 février 2011 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, après avoir réformé la décision de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France du 22 décembre 2009 lui infligeant la peine de l'interdiction d'exercer la médecine durant d'un an, a ramené la sanction à trois mois assortie du sursis.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 21 mars 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908914 du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 juillet 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France lui a refusé l'autorisation d'user du titre professionnel d'osté.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 20 septembre 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0901174 du 29 juin 2012 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Rhône-Alpes du 24 décembre 2008 rejetant le recours gracieux dont il l'avait saisi contre sa précédente décision du 21 juillet 2008 portant refus d'autorisation d'user du titre d'ostéopathe ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette décision examine le pourvoi formé par M. Mickaël X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 23 février 2012, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 21 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B... A..., demeurant..., ; M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 006707 du 24 août 2011 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a refusé de reconnaître le diplôme universitaire d'occlusodontie et d'ostéopathie délivré par l'Ecole supérieure.
Cette décision examine le pourvoi formé par M. Bruno X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2011, qui, pour escroquerie et exercice illégal de la médecine, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, six mois d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ; Sur le premier moyen de cassation.
Cette décision rejette la requête en renvoi pour suspicion légitime formée par M. Alexis X..., qui demandait le dépaysement de sa plainte avec constitution de partie civile déposée à Lorient contre Mme Marcelline Y... pour exercice illégal de la médecine et faux.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 21 juillet 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Poinson, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-555 du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2009 du préfet de la région Pays de la Loire refusant de lui accorder l'autorisation d'user du titre.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 17 février 2012, présentée pour Mme A...B..., domiciliée... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900349 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes lui a refusé l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Rhône-Alpes de lui accorder l'autorisation sollicitée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette décision, publiée au bulletin, statue sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans une procédure pour exercice illégal de la médecine.
Cette décision porte sur le litige suivant : présentée pour M. Cyril X, demeurant ..., par Me Etchegaray ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902011 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2009 par laquelle le préfet de la région Aquitaine a refusé de l'autoriser à user du titre professionnel d'ostéopathe ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Aquitaine de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Cette décision porte sur le litige suivant : la décision en date du 5 octobre 2011, enregistrée le 12 octobre 2011, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 08BX02254 du 29 juillet 2010 de la cour et lui a renvoyé la requête présentée pour le Syndicat français des ostéopathes ; Vu la requête, enregistrée le 26 août 2008 sous le n° 08BX02254, présentée pour le Syndicat français des ostéopathes dont le siège est 9 boulevard.