Jurisprudence liée à l'exercice illégal de la médecine et aux dérives thérapeutiques.
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision porte sur le litige suivant : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 8 juin 2012 par laquelle le directeur de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d'Azur a rejeté sa demande tendant à être autorisée à faire usage du titre de psychothérapeute, et d'enjoindre à cette autorité de statuer à nouveau sur sa demande.
Cette décision examine le pourvoi formé par M. Yann-Marie X..., - M. Sven Y..., - M. Jacques Z..., - La Société d'entraînement Yann Marie X..., - L'association Défense des citoyens, - Le syndicat des entraîneurs de chevaux de courses AECC, - L'association France galop, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 27 février 2013, qui, pour infractions au code de la santé.
Cette décision de la Cour de cassation statue sur la responsabilité d'une naturopathe ayant pratiqué des injections d'un produit de comblement (New Fill) sans légitimité médicale, causant des complications physiques et sexuelles à sa patiente.
Cette décision de la chambre correctionnelle confirme une condamnation pour exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute.
Cette décision porte sur le litige suivant : présentée pour M. B...A..., demeurant ... et pour la société laboratoire A...Pharm, dont le siège est à la même adresse, représentée par son président directeur général en exercice, par Me Meunier ; M. A...et la société laboratoire A...Pharm demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101014 du 28 février 2013 du tribunal administratif de Limoges, qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 10 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, représenté par son président en exercice, dont le siège est situé 120-122 rue Réaumur, à Paris (75002), la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs, représentée par son président en exercice, dont le siège est situé 3 rue Lespagnol, à.
Cette décision porte sur le litige suivant : l'arrêt en date du 29 août 2013 par lequel la Cour a, sur les requêtes du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, décidé de procéder, avant-dire-droit, à une expertise, le collège d'experts ayant pour mission de donner un avis sur la nature de chacun des actes accomplis durant les périodes du 1er janvier 2004 au 30 novembre 2006 et du 1er janvier au 31 décembre 2007 par M. C...et Mme D...B.
Cette décision examine le pourvoi formé par Mme Sabrina X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 2013, qui pour exercice illégal de la médecine, l'a condamnée à 500 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé.
Cette décision porte sur le litige suivant : présentée par l'Association nationale des kinésithérapeutes fasciathérapeutes, dont le siège est 9 rue Jean Macé à Paris (75011), M. I... E..., demeurant..., M. G... D..., demeurant..., Mme A...H..., demeurant..., M. B... J..., demeurant ... et Mme F...C..., demeurant... ; l'Association nationale des kinésithérapeutes fasciathérapeutes et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis.
Cette affaire concerne la succession d'une femme décédée en 2004, qui consultait un homme se présentant comme guérisseur et prétendant la mettre en communication avec son fils défunt. La Cour de cassation statue sur ce litige successoral, après une relaxe au pénal.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 26 décembre 2012, présentée pour Mme C...E..., demeurant au..., M. D... E..., demeurant au..., Mlle A...E..., demeurant au..., par Me Minier, avocat ; Les consorts E...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001814 du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint Jean d'Angély, d'une part, à verser à.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201342 du 14 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2012 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne a refusé son enregistrement, au titre de la profession.