Jurisprudence liée à l'exercice illégal de la médecine et aux dérives thérapeutiques.
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés le 19 décembre 2019 et le 5 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le Syndicat national des professionnels de l'ostéopathie animale (SNPOA) demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur sa demande tendant à l'abrogation des dispositio.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés les 3 juillet 2020 et 26 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Chambre nationale des ostéopathes demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2020-518 du 4 mai 2020 modifiant le décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie et portant fusion de commissions administratives à caractère consultatif.
Cette décision porte sur le litige suivant : par une ordonnance n° 2009639 du 1er octobre 2020, enregistrée le 6 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 6 juillet 2020 au greffe de ce tribunal, de l'association française d'ostéopathie et du syndicat de médecine osté.
Cette décision porte sur le litige suivant : I. Sous le n° 458085, par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I... J..., Mme M... L..., Mme E... H..., M. C... N..., M. D... B..., M. F... A... et Mme K... G... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1du code de justice administrative : 1°) de suspendre le refus du Premier ministre d'adopter, sur le.
Cette décision porte sur le litige suivant : La société par actions simplifiée (SAS) Institut Supérieur de Naturopathie (ISUPNAT) a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant total de 837 858 euros, qu'elle estime avoir acquittés à tort au titre de la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2017 et d'assortir le montant global des sommes qui lui sont dues des intérêts moratoires.
Cette décision porte sur le litige suivant : La société par actions simplifiée (SAS) Institut Supérieur de Naturopathie (ISUPNAT) a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 2009 au 31 août 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.
Cette décision porte sur le litige suivant : La SAS Optical Center a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône à lui verser la somme de 3 150 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, et de mettre à sa charge la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette décision examine le pourvoi formé par CF COUR DE CASSATION Audience publique du 19 mai 2021 Cassation partielle Mme BATUT, président Pourvoi ÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021 1°/ La société Depil Tech, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société [Personne physico-morale 1], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adr.
Cette décision, publiée au bulletin, confirme le rejet d'un pourvoi dans une information pour exercice illégal de la médecine, sur plainte du Conseil national de l'Ordre des médecins et du Syndicat national des ophtalmologistes, portant sur la pratique de la tonométrie.
Cette décision statue sur deux pourvois formés par M. B... R... : l'un contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes du 15 décembre 2011, rendu dans une information ouverte contre lui notamment pour exercice illégal de la médecine vétérinaire, tromperie aggravée et infraction au code rural ; l'autre contre l'arrêt de la même cour, chambre correctionnelle, du 31 octobre 2019, qui l'a condamné pour exercice illégal de la médecine vétérinaire.
Cette décision porte sur le litige suivant : Mme J... K... a demandé au tribunal administratif de Paris d'une part d'ordonner une expertise complémentaire afin de réévaluer son préjudice au titre des souffrances morales et son préjudice esthétique et, d'autre part, de condamner le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts à lui verser la somme totale de 887 495,71 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de sa prise en charge les 13 et 14 janvier 2017.
Un homme, magnétiseur et praticien de reiki, a été accusé par une patiente d'agressions sexuelles commises lors d'une séance. La victime a porté plainte pour viol en 2015, les faits ayant été requalifiés en agressions sexuelles aggravées (attouchements sur la poitrine, les fesses et le sexe).Il a été condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, ainsi qu'à 3 ans d'interdiction d'exercer des techniques de médecines alternatives impliquant un contact physique.Les juges ont retenu deux éléments clés :Une contrainte morale : il avait été recommandé à la victime par une amie, ce qui créait un lien de confianceUne contrainte physique : la victime était allongée, nue, sous l'emprise d'un état de sidération qui l'empêchait de réagirUn abus de sa position de thérapeuteLe pourvoi en cassationLe condamné contestait sa culpabilité et la sévérité de la peine. La Cour de cassation rejette tous ses arguments et confirme la condamnation, estimant que la cour d'appel avait suffisamment motivé sa décision tant sur la culpabilité que sur la peine.