Jurisprudence liée à l'exercice illégal de la médecine et aux dérives thérapeutiques.
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision examine le pourvoi formé par M. Q... B..., Mme Y... O..., Mme V... U..., la société Aloa, la société Pil Poil II, la société Esthétitech ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 18 septembre 2019, qui, pour exercice illégal de la médecine, les a condamnés le premier, la deuxième et la troisième à 2 000 euros d'amende avec sursis, la quatrième.
Cette affaire concerne une société et une association de kinésithérapeutes fasciathérapeutes, qui contestaient la mention de la fasciathérapie dans le guide « Santé et dérives sectaires » publié par la Miviludes. La cour administrative d'appel de Paris rejette leur requête.
Cette décision porte sur le litige suivant : la question, transmise au Conseil d'État par le tribunal administratif de Grenoble, du régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à la société Institut français de kinésiologie appliquée (IFKA).
Cette décision porte sur le litige suivant : L'association Institut de Reiki a demandé au tribunal administratif de Paris, par deux requêtes distinctes, d'annuler les décisions des 21 février 2018 et 13 juin 2018 par lesquelles le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a annulé l'enregistrement de sa déclaration d'activité. Par jugement n° 1805967-1814038 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Cette décision concerne le Conseil national de l'ordre des médecins, qui contestait un acte relatif à la chiropraxie, la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires et l'exercice illégal de la médecine étant évoqués. Le Conseil d'État admet les interventions des associations de chiropraxie et rejette la requête de l'ordre.
Cette décision porte sur le litige suivant : la requête de M. B... A..., transmise au Conseil d'État par le tribunal administratif de Toulouse.
Cette décision porte sur le litige suivant : Mme B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner solidairement l'Etat et l'agence régionale de santé d'Ile-de-France à lui verser la somme de 437 786 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices, résultant de l'illégalité fautive des décisions du préfet de la région Ile-de-France des 28 septembre 2008 et du 30 juillet 2009 lui ayant refusé l'usage du titre professionnel d'ostéopathe.
Un naturopathe a pratiqué de nombreuses injections sur une cliente dans de mauvaises conditions d'hygiène, provoquant chez elle une septicémie fulgurante à staphylocoque doré. Il a été condamné en appel pour mise en danger de la vie d'autrui à 1 an de prison avec sursis, une interdiction d'exercer et 13 000 € d'amende.Exemple d'un passage à La Cour de cassation : Confirme la culpabilité : Pratiquer illégalement des actes médicaux réservés aux médecins/infirmiers constitue bien une violation délibérée d'une obligation de sécurité. Annule la peine d'amende : La cour d'appel a omis de motiver le montant de l'amende (13 000 €) au regard des ressources et des charges réelles du condamné.L'affaire est renvoyée en appel uniquement pour recalculer et justifier le montant de l'amende. La culpabilité, elle, est définitive.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. A...C..., son épouse Mme G...C...née E...et ses enfants MM. D... et B...C...ont demandé au tribunal administratif de Besançon, dans le dernier état de leurs écritures, de condamner le centre hospitalier de Dole à réparer les préjudices résultant de la prise en charge défectueuse de M. A...C...par l'établissement de santé au cours du mois de mai 2008, en fixant la part de responsabilité de ce dernier à 5 % et la.
Cette décision examine le pourvoi formé par M. H... N..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 6 novembre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'exercice illégal des professions de médecin, en récidive, et de pharmacien, aide et incitation à l'utilisation de substance ou méthode interdite aux sportifs dans le cadre d'une manifestation sportive, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire après révocation du contrôle judiciaire.
Cette décision, très longue, de la chambre criminelle confirme la condamnation des sociétés Laur'Tech 2 et Elle et Lui pour exercice illégal de la médecine.
Cette décision porte sur le litige suivant : ) Sous le n°410187, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 avril 2017 et 11 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national autonome des orthoptistes, la Fédération française des diabétiques, M. C... D...et Mme A...B...demandent au Conseil d'Etat : 1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir d'une part le 2° de l'article 1er du décret n° 2016-1670 du.