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Religions Institutionnelles (Catholicisme , Judaïsme) Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 février 1998, 97NT00040, inédit au recueil Lebon

Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 27 février 1998. Base open data des décisions de la juridiction administrative, tenue par le Conseil d'État. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007526738 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 3 septembre 2026.
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Cette décision porte sur le litige suivant : M. DJARBI demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 932045 du 5 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 1992 du ministre des affaires sociales et de l'intégration ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française et confirmée par une décision du 26 mars 1993 ; 2 ) d'annuler pour excès de.

Résumé officiel

CETAT26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE

Texte intégral

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 1997, la requête présentée par M. Mohamed DJARBI demeurant ... ;

M. DJARBI demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n 932045 du 5 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 1992 du ministre des affaires sociales et de l'intégration ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française et confirmée par une décision du 26 mars 1993 ;

2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 décembre 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la nationalité ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1998 :

- le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la durée de sa résidence en France avec sa famille ne donne aucun droit à M. DJARBI d'obtenir sa réintégration dans la nationalité française ; que dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder cette réintégration le ministre a pu, sans commettre d'erreur de droit, ajourner à deux ans la demande de M. DJARBI en se fondant sur le fait que l'intéressé était connu pour être favorable aux thèses de l'intégrisme musulman ; qu'il n'est pas soutenu que ce motif reposerait sur des faits matériellement inexacts ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DJARBI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision sus-visée du 21 décembre 1992 ;
Article 1er : La requête de M. DJARBI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. DJARBI et au ministre de l'emploi et de la solidarité.

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