Cette décision de la chambre criminelle statue sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans une procédure pour exercice illégal de la médecine.
[...] la question de constitutionnalité à la Cour de cassation sont irrecevables comme tardives ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité transmise est ainsi rédigée : "L'exclusion des ostéopathes [...]
Qpc seule - Non-lieu à renvoi au cc
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX, en date du 10 octobre 2011, dans la procédure suivie des chefs d'exercice illégal de la médecine vétérinaire, escroquerie et publicité mensongère contre :
- M Jacques X...,
- La société Le collège osthéopathique Sutherland Aquitaine,
reçu le 18 octobre 2011 à la Cour de cassation ;
Vu les observations produites en demande ;
Sur la recevabilité des observations présentées pour M. Jacques X... et le collège osthéopathique Sutherland Aquitaine, par la société civile professionnelle Yves Richard :
Vu l'article R. 49-30 du code de procédure pénale ;
Attendu que les observations présentées plus d'un mois à compter de la décision de transmission de la question de constitutionnalité à la Cour de cassation sont irrecevables comme tardives ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité transmise est ainsi rédigée :
"L'exclusion des ostéopathes du champ des exceptions au monopole vétérinaire prévues à l'article L. 243-3 du code rural ne répondrait à aucune considération de santé publique et constituerait en réalité une atteinte injustifiée et disproportionnée au principe de la liberté d'entreprendre dans l'objet de réserver aux seuls vétérinaires pour des motifs purement économiques la mise en oeuvre des techniques codifiées par l'ostéopathie lorsque celles-ci sont appliquées à des animaux" ;
Que, toutefois, la question posée par M. Jacques X... et le Collège osthéopathique Sutherland Aquitaine dans leur mémoire distinct est ainsi formulée :
"La question prioritaire de constitutionnalité porte sur les dispositions des articles L.243-1, L. 243-2 et L243-3 du code rural pour violation de la liberté d'entreprendre, découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789" ;
Attendu que si la question peut être reformulée par le juge à effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet et la portée ; que, dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ;
Attendu que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel vise les articles L.243-1, et L. 243-3 du code rural, dans leur rédaction issue de l'ordonnance 2003-187 du 11 décembre 2003, ratifiée par l'article 78 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, applicables au moment des faits ; que, depuis lors, ce code est devenu le code rural et de la pêche maritime et deux ordonnances, non ratifiées à ce jour, ont modifié ces textes ; que certaines modifications, reproduites dans le mémoire distinct précité, résultent de l'ordonnance n° 2011-78 du 20 janvier 2011 qui, ayant, par ailleurs, aggravé les sanctions, fait figurer la liste des actes autorisés par les non vétérinaires, non plus à l'article L. 243-2, mais à l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime ; que l'ordonnance n° 2011-863 du 22 juillet 2011 a ajouté à ce dernier texte un douzième paragraphe autorisant la réalisation d'actes d'ostéopathie animale par des personnes justifiant de compétences définies par décret, inscrites sur une liste tenue par l'ordre régional des vétérinaires et s'engageant, sous le contrôle de celui-ci, à respecter des règles de déontologie définies par décret en conseil d'Etat ; qu'aucun de ces actes réglementaires n'a été publié à ce jour ;
Et attendu que la question, dans les termes où elle est posée, ne permet pas à la Cour de cassation de déterminer dans laquelle de leur rédaction les textes en cause sont contestés ;
Qu'il s'ensuit que la question n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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