Veille juridique automatisée : les décisions de justice sont collectées, analysées et synthétisées pour suivre les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.
ℹ️ Projet bénévole en construction — le tri et la vérification des contenus se poursuivent. Le périmètre actuel est la jurisprudence (JURI, CETAT, CONSTIT) ; les lois et décrets suivront.

Dernière synchronisation le 03/09/2026

Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 avril 2013, 12-81.648, Inédit

Cour de cassation (Paris), criminelle, Chambre criminelle, 9 avril 2013, ECLI:FR:CCASS:2013:CR02155. Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027389150 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 3 septembre 2026.
⬇ Télécharger PDF
Source : Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation, diffusée via Légifrance.
Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 3 septembre 2026.
Reproduction non opposable : seule la décision notifiée par la juridiction fait foi.
Signaler un nom non occulté ou demander une occultation

Résumé automatique

Cette décision, sur pourvoi de l'Ordre des vétérinaires et d'un syndicat professionnel, statue sur l'exercice illégal de la médecine vétérinaire par plusieurs personnes.

Résumé officiel

[...] François X..., Hervé Z..., François Y..., Jean-Luc C..., Michel A... et Mme Geneviève B... des chefs d'exercice illégal de la médecine vétérinaire, infractions à la législation relative aux substances [...] X..., Z..., Y..., C... et A... et Mme B... étaient renvoyés devant le juge pénal pour des faits de complicité du délit d'exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie vétérinaire commis par MM. [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur les pourvois formés par :



- Le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires,

- Le conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Bourgogne,

- Le syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, parties civiles,



contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 2012, qui dans la procédure suivie contre MM. François X..., Hervé Z..., François Y..., Jean-Luc C..., Michel A... et Mme Geneviève B... des chefs d'exercice illégal de la médecine vétérinaire, infractions à la législation relative aux substances vénéneuses et aux médicaments vétérinaires, complicité de tromperie aggravée, a prononcé la nullité des poursuites.



Vu les mémoires produits en demande et en défense ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 184, 551, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;



" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré nulles les poursuites engagées contre les prévenus au terme de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 13 mars 2009 et les a renvoyés des fins de la poursuite ;



" aux motifs que MM. X..., Z..., Y..., C... et A... et Mme B... étaient renvoyés devant le juge pénal pour des faits de complicité du délit d'exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie vétérinaire commis par MM. D..., E..., F..., G... et H... et Mme J..., éleveurs de bovins ; que si ces derniers avaient reconnu avoir effectivement pratiqué illégalement des césariennes sur leurs animaux en utilisant des instruments et des médicaments vendus par le cabinet vétérinaire des Essarteaux et avaient été reconnus coupables par le premier juge, la prévention ne précisait pas quel vétérinaire s'était rendu complice de quel éleveur, à quelle date, en quel lieu et pour quelles ventes de médicaments ou d'instruments ; qu'il en était de même pour la complicité de falsification de denrées servant à l'alimentation de l'homme, la prévention n'ayant pas précisé quel vétérinaire du cabinet des Essarteaux, bien que six d'entre eux soient dans la cause, se serait rendu complice de quel éleveur de l'administration, à des animaux de boucherie, de quel produit réglementé à cet effet, à quelle date et en quel lieu, les prescriptions litigieuses n'étant pas identifiées dans les faits à raison desquelles les appelants étaient poursuivis ; que l'exposé des faits et des charges retenues par le juge d'instruction dans son ordonnance de renvoi contre les six vétérinaires en cause n'était pas davantage explicite sur les infractions que chacun d'eux aurait commises comme complice de tel ou tel client ; que les investigations des enquêteurs et du magistrat instructeur n'avaient pas porté précisément sur les éléments qui auraient permis de différencier les infractions ainsi que leurs auteurs et complices ; que la personne morale Les Essarteaux n'avait pas non plus été poursuivie ce qui aurait permis le cas échéant de globaliser les poursuites et de prononcer une culpabilité générale et indifférenciée pour toutes les infractions comme l'avaient fait à tort les premiers juges ; qu'il en était de même pour les deux autres chefs de poursuite portant sur la délivrance par les vétérinaires du cabinet des Essarteaux d'ordonnances non conformes à la réglementation et sur l'absence de tenue d'un registre des prescriptions conforme, la prévention relative à ces deux chefs de poursuite ne précisant pas quel vétérinaire serait concerné par quelle infraction à ce titre ; qu'au surplus les textes visés dans les poursuites étaient imprécis dès lors qu'entre 2000 et 2006, le réglementation avait évolué, ce qui nécessitait de caractériser différemment les infractions au fur et à mesure de l'évolution des textes législatifs et réglementaires ; qu'en outre, les articles du code de la santé publique visés au titre de l'infraction relative à la délivrance d'ordonnances non conformes seraient erronés en ce qu'ils se rapporteraient à des délits bien qu'il s'agisse de contraventions qui devraient donner lieu au prononcé d'autant d'amendes que de contraventions ; qu'à défaut de différencier les ordonnances et leurs auteurs, aucune condamnation ne pourrait être prononcée de ce chef ; qu'en l'état de l'imprécision de l'ordonnance de renvoi des prévenus et de leurs citations, ils n'avaient pas été en mesure de préparer utilement leur défense ;



" 1°) alors que l'obligation faite au juge d'instruction d'indiquer les motifs pour lesquels il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen n'est pas une disposition substantielle ; qu'en déclarant nulle l'ordonnance de renvoi en raison de son imprécision, la cour d'appel a violé l'article 184 du code de procédure pénale ;



" 2°) alors que la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne ; que faute d'avoir caractérisé en quoi les irrégularités de la citation auraient empêché les prévenus de préparer leurs moyens de défense, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure pénale ;



" 3°) alors que même en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles, la juridiction saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la nullité que s'il est établi que cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie concernée ; qu'en annulant les poursuites bien que les parties poursuivies aient pu se défendre tout au long de l'instruction relativement aux infractions, la cour d'appel a violé l'article 802 du code de procédure pénale " ;



Vu les articles 184 et 385 du code de procédure pénale ;



Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue sans indication de la qualification légale du fait imputé et, de façon précise, des motifs par lesquels il existe ou non des charges suffisantes contre la personne mise en examen, les juges saisis de la poursuite renvoient la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée ;



Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'ayant été mis en examen du chef de complicité d'exercice illégal de la médecine vétérinaire, d'infractions à la législation relative aux substances vénéneuses et aux médicaments vétérinaires et de complicité de tromperie aggravée, MM. X..., Z..., Y..., C..., A... et Mme B..., vétérinaires exerçant au sein du cabinet vétérinaire " Les Essarteaux " à Longvic (21), ont fait l'objet d'un renvoi devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction en date du 13 mars 2009 ; que, devant la juridiction de jugement, leur conseil a soulevé in limine litis l'exception de nullité de l'ordonnance de règlement pour violation des dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale et des citations ; qu'ils ont interjeté appel du jugement qui, rejetant cette demande, les a déclarés coupables des faits poursuivis, à l'exception des faits d'acquisition ou cession de substance vénéneuse sans justificatif, et a prononcé sur les intérêts civils ;



Attendu que, pour infirmer le jugement du tribunal correctionnel et déclarer nulles les poursuites engagées contre les prévenus, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;



Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'après avoir considéré que l'ordonnance de renvoi n'avait pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale, les juges devaient, en application de l'article 385, alinéa 2, dudit code, renvoyer la procédure au ministère public pour saisir à nouveau le juge d'instruction aux fins de régularisation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;



D'où il suit que la cassation est encourue ;



Par ces motifs :



CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 27 janvier 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,



RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;



DIT n'y avoir lieu à application au profit du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, le conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Bourgogne et le syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, parties civiles, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;



DIT n'y avoir lieu à application au profit de MM. François X..., Hervé Z..., François Y..., Jean-Luc C..., Michel A... et Mme Geneviève B... de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;



ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : M. Bétron ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2013:CR02155

Préjudices identifiés

Préjudice économique ou patrimonial (dons, travail gratuit, spoliation) Préjudice de santé (privation de soins ou refus de traitements)

Commentaires

Aucun commentaire pour l'instant. Soyez le premier à réagir.

Laisser un commentaire

Ce commentaire s'inscrit dans un travail collaboratif dont le seul but est de mettre en avant la jurisprudence pour aider à l'accompagnement des victimes. Les injures, propos diffamatoires ou hors-sujet ne sont pas acceptés.

Votre commentaire sera publié après validation par notre équipe.

Tous les articles