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Santé et PNCAVT Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Conseil d'Etat, du 29 septembre 2006, 297793, inédit au recueil Lebon

Conseil d'État (Paris), 29 septembre 2006. Base open data des décisions de la juridiction administrative, tenue par le Conseil d'État. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008256266 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 3 septembre 2026.
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Résumé automatique

Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 28 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge A, demeurant ...... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de reconnaître son action en référé recevable et fondée ; 2°) de lui accorder l'aide juridique provisoire ; 3°) d'obtenir avant dire droit le rapport d'expertise.

Résumé officiel

[...] doit respecter l'oralité des débats ; que les droits de la défense ont été méconnus ; qu'il a été victime de harcèlement moral ; que c'est à tort les experts ont fait état à son propos d'exercice illégal de la médecine [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge A, demeurant ...... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de reconnaître son action en référé recevable et fondée ;

2°) de lui accorder l'aide juridique provisoire ;

3°) d'obtenir avant dire droit le rapport d'expertise du 22 mars 2006 et de le lui communiquer ;

4°) d'entendre en audience publique les témoins et experts ;

5°) d'ordonner la suspension de la décision prise par le Centre hospitalier régional de Rennes de ne pas participer à la publication « Post Transplant Complications » ;

6°) de suspendre la décision du ministre de la santé de ne pas procéder à son agrément en qualité de chirurgien ;

7°) d'ordonner le retrait de son dossier administratif de tout document faux, diffamatoire ou péjoratif ;

il expose que le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles ; qu'il doit respecter l'oralité des débats ; que les droits de la défense ont été méconnus ; qu'il a été victime de harcèlement moral ; que c'est à tort les experts ont fait état à son propos d'exercice illégal de la médecine ; que l'ordre national des médecins s'est soustrait à ses missions ; que les délais de recours ne lui sont pas opposables, faute d'avoir été mentionnés dans les décisions le visant ; que le droit à l'aide juridique est une composante de la dignité de la personne humaine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4124-3 ;

Vu la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2 et L. 522-3 ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil régional de l'ordre national des médecins de Franche-Comté a par une décision en date du 4 juillet 2006 rejeté l'appel introduit par M. Serge A à l'encontre de la décision prise le 14 avril 2006 par le Conseil départemental du Doubs refusant son inscription au tableau départemental de l'ordre par référence aux conclusions de l'expertise diligentée dans le cadre de l'article L. 4124-3 du code de la santé publique ; que l'intéressé conteste directement devant le juge des référés du Conseil d'Etat le fait qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer la profession de médecin et sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'en cet état de la procédure il ne justifie en rien d'un agissement d'une personne investie d'une mission de service public qui serait constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'ainsi et en tout état de cause les conclusions de sa requête, qui sont au demeurant pour la plupart vagues et imprécises, ne sont manifestement pas susceptibles d'être accueillies ; qu'il y a lieu d'en prononcer le rejet suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;


O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Serge A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Serge A.


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