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Santé et PNCAVT Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 8 juillet 1993, 92BX00937, inédit au recueil Lebon

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 8 juillet 1993. Base open data des décisions de la juridiction administrative, tenue par le Conseil d'État. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007479613 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 3 septembre 2026.
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Résumé automatique

Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 1992 pour M. X..., demeurant ... à Saint-Clément de Rivière (Hérault) ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1984 au 31 octobre 1987 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; 4°) de condamner l'Etat à lui rembourser le montant de ses frais irrépétibles.

Résumé officiel

CETAT19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 1992 pour M. X..., demeurant ... à Saint-Clément de Rivière (Hérault) ;

M. X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1984 au 31 octobre 1987 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner l'Etat à lui rembourser le montant de ses frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 85-918 du 26 août 1985 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1993 :

- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;

- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti, à la suite d'une vérification de sa comptabilité, pour la période du 1er janvier 1984 au 31 octobre 1987 ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant d'une part que le contribuable soutient que la procédure d'imposition contradictoire, dans le cadre de laquelle ont été effectués les redressements litigieux, a été viciée par l'insuffisance de motivation de la notification de redressement qui lui a été adressée en date du 17 décembre 1987 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ce document, qui indiquait la nature et le montant des redressements, comportait quant aux motifs de ces redressements des indications suffisantes pour permettre à M. X..., qui a d'ailleurs répondu le 17 janvier 1988, d'engager valablement une discussion avec l'administration ; que cette notification était ainsi conforme aux prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant d'autre part que si le contribuable, à qui il appartenait, en vertu de l'article 223 de l'annexe II du code général des impôts de chiffrer et de justifier le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible de celle appliquée à ses recettes, ne peut utilement se prévaloir, en l'absence de toute diligence de sa part, de ce qu'aucune déduction ne lui ait été accordée à ce titre ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, dans la rédaction issue de l'article 31 de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4 (professions libérales et activités diverses) : 1° les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ..." ; que le législateur, a ainsi entendu exonérer uniquement les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par une disposition législative ou par un texte en application d'une telle disposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pendant la période du 1er octobre 1980 au 30 septembre 1984, M. X..., titulaire du diplôme de masseur-kinésithérapeute, exerçait une activité d'étiopathe à Millau ; que cette profession n'est pas réglementée par le code de la santé publique ; que si M. X... soutient que l'étiopathie n'est qu'une spécialité de la profession de masseur-kinésithérapeute, il résulte toutefois de l'instruction que la méthode sur laquelle repose l'étiopathie ne fait pas appel à des soins qui, même s'ils ne sont pas constitutifs d'exercice illégal de la médecine, sont au nombre de ceux qui caractérisent ceux de la profession de masseur-kinésithérapeute et qui sont définis par l'article L.487 du code de la santé publique et le décret n° 85-918 du 26 août 1985 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.

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