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Santé et PNCAVT Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Conseil d'Etat, 4 SS, du 22 octobre 1993, 126967, inédit au recueil Lebon

Conseil d'État (Paris), 22 octobre 1993. Base open data des décisions de la juridiction administrative, tenue par le Conseil d'État. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007838278 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 3 septembre 2026.
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Cette décision porte sur le litige suivant : présentés pour M. Denis X..., demeurant 120, Bld. du Montparnasse à Paris (75014) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation d'une décision du 20 février 1991 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois.

Résumé officiel

CETAT55-04-02-04-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - MEDECINS

Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1991 et 21 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis X..., demeurant 120, Bld. du Montparnasse à Paris (75014) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation d'une décision du 20 février 1991 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de déontologie médicale ;

Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,

- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Denis X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée qui, après avoir visé le code de déontologie médicale, décrit la méthode utilisée par le Dr X... pour tenter de réaliser des gains commerciaux en méconnaissance des principes déontologiques interdisant de pratiquer la médecine comme un commerce, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si M. X... n'a pas été un des fondateurs de la SARL "SOS médecines douces" au sens donné à ce terme par le droit commercial, en revanche, il a mis en place un système dans lequel les médecins sont tenus de rétrocéder à une association également dénommée "SOS médecines douces", dont il est le président et, à travers elle, à ladite SARL dans laquelle il joue un rôle déterminant une somme forfaitaire de 100 F par visite ; que dès lors, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a exactement qualifié lesdits faits en estimant qu'ils constituaient une méconnaissance des principes déontologiques interdisant de pratiquer la médecine comme un commerce ;

Considérant que les agissements de M. X... constituent un manquement à l'honneur et à la probité ; que la section disciplinaire susnommée a dès lors fait une exacte application de la loi susvisée du 20 juillet 1988 en lui refusant implicitement le bénéfice de l'amnistie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins, et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.

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