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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 septembre 2014, 13-86.987, Inédit

Cour de cassation (Paris), criminelle, Chambre criminelle, 10 septembre 2014, ECLI:FR:CCASS:2014:CR03366. Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029452168 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 2 septembre 2026.
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Source : Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation, diffusée via Légifrance.
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Résumé automatique

Cette affaire concerne une partie civile dont la plainte pour abus de faiblesse avait été instruite par la chambre de l'instruction de Nîmes. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.

Résumé officiel

[...] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l' article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 223-15-2 [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- Mme Marie-Hélène X..., épouse Y..., partie civile,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES , en date du 24 septembre 2013, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, abus de faiblesse, vol, escroquerie, détournement et destruction de correspondance, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;



La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l' article 198 du code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l' article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 223-15-2 du code pénal ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du code pénal ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 226-15 du code pénal ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, devant la chambre de l'instruction, Mme Y..., partie civile, a déposé un mémoire personnel le 30 octobre 2012 et présenté des observations à l'audience du 17 avril 2013 ;

Attendu que, d'une part, la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que son mémoire a été déclaré irrecevable dès lors que, faute d'avoir été signé, il ne saisissait pas les juges des moyens qu'il pouvait contenir ;

Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant nécessairement aux observations orales de la demanderesse, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix septembre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2014:CR03366

Préjudices identifiés

Préjudice économique ou patrimonial (dons, travail gratuit, spoliation)

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