Cette affaire concerne des parties civiles dont la plainte pour abus de faiblesse visait une personne non dénommée. La Cour de cassation statue sur leurs pourvois.
[...] rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 [...] Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Anne X...,
- M. Jean-Pierre X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 mai 2011, qui, dans l'information suivie, sur la plainte du second, contre personne non dénommée des chefs de vol, abus de confiance, escroquerie, abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal, 175, 176, 177, 179, 180, 183, 184, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 7 février 2011 ;
"alors qu' ayant pour mission d'examiner la régularité des procédures qui lui sont soumises, la chambre de l'instruction doit prononcer, au besoin d'office, la nullité de l'acte qui en est entaché et, s'il y a lieu, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure ; que, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu rendue en l'absence de l'avis de fin d'instruction prévu par l'article 175 du code de procédure pénale, il appartenait à la chambre de l'instruction de vérifier la régularité de la procédure qui lui était soumise et de constater, même d'office, sa nullité ; qu'en l'espèce, il est constant que le juge d'instruction n'a pas notifié à Mme Y..., partie civile régulièrement constituée, ni à son avocat, l'avis de fin d'instruction prévu par l'article 175 précité avant de rendre son ordonnance de non-lieu, empêchant ainsi cette partie civile de solliciter en temps utile un supplément d'information ou de déposer une requête en nullité de la procédure ; qu'en s'abstenant, néanmoins, de prononcer la nullité de l'ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction a méconnu son office et violé les textes susvisés" ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal, 175, 176, 177, 179, 180, 183, 184, 186, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 7 février 2011 ;
"aux motifs que la plainte avec constitution de partie civile déposée par le conseil de M. Jean-Pierre X... porte sur la disparition de la somme de 5 222 000 $ en exposant qu'une somme de 5 250 000 $ avait été déposée sur l'un des comptes de M. Jean-Louis X... auprès de la Banque UBS en février 1999, que le compte UBS 77299770D0203 sur lequel cette somme avait été transférée, avait été clôturé le 14 novembre 2002 avec un résultat de clôture de 28 000 $ ; qu'il était invoqué par le plaignant que son père présentait dès cette époque un état de santé et une baisse de ses facultés mentales qui le mettait dans un état de vulnérabilité dont aurait profité sa belle-mère ; qu'il apparaît suivant les documents communiqués par les autorités fédérales helvétiques que le compte ouvert par M. Jean-Louis X... dans les livres de la banque UBS avait été crédité le 1er février 1999 d'un montant de 5 250 000 $ ; que ces fonds vont être transférés courant février 1999 sur le compte numérique d'All Black Fondation dont le défunt est toujours le premier bénéficiaire ; que la somme de 1 000 000 $ était virée du compte All Black Fondation le 31 décembre 2000 au profit du compte de Mme Z... sur un compte ouvert dans une banque à Madrid ; que la 2ème partie des fonds d'All Black Fondation était transférée le 9 mars 2001 sur un autre compte également au nom de Mme X... ; qu'au terme de son rapport, l'expert a conclu que M. X... a pu se trouver en état de particulière vulnérabilité sur une période du début mal précisé entre mai 2001 et août 2001, cet état étant totalement réversible ; qu'à partir d'une période située entre le 5 octobre 2002 et le 30 juillet 2003 jusqu'à son décès, le 14 décembre 2003, M. X... a été en état de particulière vulnérabilité ; que les actes litigieux opérant transfert des fonds du compte All Black Fondation vers les comptes de Mme X...-Z... ont été effectués le 31 janvier 2000 et le 9 mars 2001, soit en dehors des périodes de faiblesse ; que même si le 2ème transfert du 9 mars 2001 se situe dans un temps proche de la première période relevée par l'expert, il n'est nullement établi qu'en mars 2001, M. Jean-Louis X... ait été dans l'impossibilité d'apprécier la portée et la conséquence de ses actes ; qu'il n'est pas établi que Mme X...-Z... aurait exercé des pressions pour qu'il signe ces virements ; que s'agissant des transferts ultérieurs effectués à partir des comptes ouverts au nom de Mme X...-Z..., vers d'autres comptes ouverts également sous son nom ou même vers le compte de Cooling Investments, ils ne relèvent pas de l'abus de faiblesse, Mme X...-Z... pouvant disposer des fonds figurant sur ces comptes ; que sur la qualification d'abus de confiance, aucun élément objectif de la procédure ne permet d'établir que les fonds en provenance du compte All Black Fondation auraient été versés sur les comptes de Mme X...-Z... à charge pour elle de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que, faute de caractériser cette circonstance, le délit d'abus de confiance ne peut pas être retenu ; que même si les conditions d'annulation de la procuration dont bénéficiait M. Jean-Louis X... sur le compte ouvert au nom de son épouse, n'ont pas été éclaircies, cela serait insuffisant à caractériser l'abus de confiance, la procuration ne pouvant être délivrée et révoquée que par le titulaire du compte ; qu'en tout état de cause, le plaignant qui n'était pas le propriétaire, le possesseur ou le détenteur mais seulement le destinataire des deniers détournés par l'auteur d'un abus de confiance ne justifie pas d'un préjudice découlant directement de l'infraction, en l'espèce les parties civiles ne justifient d'aucun titre de propriété sur les fonds virés au cours de l'année 2001 ; que s'agissant de l'utilisation des fonds par Mme X...-Z... et de leur éventuel détournement, cela peut éventuellement constituer un recel successoral mais ne peut donner lieu à des poursuites pénales ; que la partie civile n'a pas non plus précisé en quoi consisteraient les manoeuvres frauduleuses caractérisant l'escroquerie, ce délit n'apparaît pas non plus caractérisé ; qu'il n'y a pas lieu d'instruire sur des faits de recel de blanchiment, ces faits n'étant pas même évoqués dans la plainte, n'étant donc pas inclus dans la saisine du juge et n'ayant jamais fait l'objet de réquisitions supplétives ; qu'il n'est pas inutile de relever que la personne soupçonnée n'est autre que la troisième épouse du défunt, que ce dernier a pu vouloir lui accorder des avantages la mettant à l'abri du besoin ; que cette question relève du droit successoral ; que le point de savoir si les sommes litigieuses devraient être ou non rapportées à la succession ne relève pas d'une qualification pénale ; que l'information n'a pas permis de caractériser pénalement les faits dénoncés ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance de non-lieu déférée ;
"1) alors que l'abus de faiblesse doit s'apprécier au regard de l'état de particulière vulnérabilité de la victime au moment où est accompli l'acte qui lui a été gravement préjudiciable ; qu'en se fondant, uniquement, pour dire n'y avoir lieu à suivre en l'état du chef d'abus de faiblesse, sur un rapport médical établi postérieurement au décès de Jean-Louis X... et aux termes duquel l'expert indiquait ne pas pouvoir délimiter avec précision les périodes de particulière vulnérabilité de celui-ci, qui souffrait depuis son accident vasculaire en 1999, d'importantes séquelles neurologiques et dont le discernement était amoindri, sans procéder, comme le sollicitaient les parties civiles, à la poursuite de l'information notamment pour obtenir des précisions sur les conditions exactes d'ouverture, de fonctionnement et de clôture par feu Jean-Louis X... de ses comptes en Suisse et sur son état de vulnérabilité au moment des transferts d'argent litigieux, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
"2) alors que le délit d'abus de faiblesse est caractérisé dès lors qu'est avéré un abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur ; que dès lors que la vulnérabilité de la victime est établie, la loi n'impose pas que soit en outre démontrée l'existence de pressions subies par la victime de la part de l'auteur du délit ; qu'en se déterminant, pour dire n'y avoir lieu à suivre en l'état, par le fait qu'il n'était pas démontré que Mme X...-Z... aurait exercé des pressions sur son époux pour qu'il effectue les virements bancaires litigieux, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle n'exige pas et ainsi méconnu les dispositions susvisées ;
"3) alors que les parties civiles faisaient expressément valoir, dans leurs écritures, que les conditions d'annulation de la procuration générale dont bénéficiait Jean-Louis X... sur le compte ouvert au nom de Mme Z... et qui avait été purement et simplement supprimée le 25 mars 2003, revêtaient une importance considérable pour établir l'existence du délit d'abus de faiblesse dès lors qu'à cette date, il était précisément établi et non contesté que Jean-Louis X... se trouvait dans une période de particulière vulnérabilité, très diminué physiquement et dans l'impossibilité de se déplacer en Suisse ; que le procureur général avait lui-même requis la poursuite de l'information en estimant que les conditions de révocation de la procuration de Jean-Louis X... sur les comptes de son épouse en mars 2003 étaient déterminantes ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer que «même si les conditions d'annulation de la procuration dont bénéficiait Jean-Louis X... sur le compte ouvert au nom de son épouse n'ont pas été éclaircies, cela serait insuffisant à caractériser l'abus de confiance, la procuration ne pouvant être délivrée et révoquée que par le titulaire du compte», sans envisager les faits dénoncés sous l'angle du délit d'abus de faiblesse, délit pourtant précisément visé dans la plainte avec constitution de partie civile, la chambre de l'instruction n'a pas répondu aux articulations essentielles des mémoires déposés par les parties et derechef exposé sa décision à la censure" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par les parties civiles appelantes, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Aucun commentaire pour l'instant. Soyez le premier à réagir.