Cette affaire concerne un homme condamné pour abus de faiblesse par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
[...] condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Denis X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 21 février 2012, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable du délit d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable et l'a, en conséquence, condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, puis l'a condamné à payer à l'ATIAM, prise en sa qualité de tuteur de Mme Y..., la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que l'expertise psychiatrique effectuée à la demande du juge des tutelles de Menton par le docteur M. Z... relève que Mme Y...présentait des troubles mnésiques majeurs avec désorientation temporo-spatiale et perte d'autonomie, qu'elle souffrait d'un état démentiel majeur qui altérait ses facultés mentales et ce au moins à partir du mois de septembre 2007, troubles qui altéraient l'expression de sa volonté et ne lui permettaient d'être en mesure d'apprécier la portée des paiements qu'elle avait accomplis depuis cette date ; que sa voisine, Mme A..., et M. B...qui suivait les comptes bancaires de Mme Y...à la Banque La Palatine, indiquent qu'elle confondait les francs et les euros depuis de nombreuses années ; que les pièces du dossier et les débats établissent qu'elle vivait seule et se trouvait particulièrement isolée ; qu'ainsi, s'il est certain que son état s'est considérablement aggravé après l'accident de la circulation dont elle a été victime en mars 2008, il est établi que Mme Y...se trouvait bien en état de faiblesse au moment où elle a établi les chèques litigieux ; que M. X..., qui lui rendait des visites régulières deux à trois fois par semaine, ne pouvait donc ignorer l'état de faiblesse, visible, dans lequel elle se trouvait ; que le délai très court de remise des chèques pour un montant total de 25 000 euros dans un délai de trois mois, outre le chèque de 30 000 euros rejeté pour défaut de provision remis le mois suivant, cause forcément à Mme Y...un préjudice qui lui est gravement préjudiciable, d'autant qu'elle s'est retrouvée en interdiction bancaire ; que c'est donc par des motifs suffisants, adoptés par la cour, que les premiers juges ont retenu la culpabilité de M. X...;
" 1°) alors que tout jugement doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; qu'en se bornant, pour décider que l'élément intentionnel du délit d'abus de faiblesse, dont elle a déclaré M. X...coupable, était établi, à reproduire les termes de la loi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que, subsidiairement, le délit d'abus de faiblesse suppose que la situation de faiblesse de la victime était apparente ou connue du prévenu ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer M. X...coupable du délit d'abus de faiblesse, que celui-ci ne pouvait ignorer l'état de faiblesse dans lequel se trouvait Mme Y..., sans constater que M. X...avait eu connaissance des troubles mentaux dont souffrait Mme Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Aucun commentaire pour l'instant. Soyez le premier à réagir.