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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 novembre 2013, 12-87.052, Inédit

Cour de cassation (Paris), criminelle, Chambre criminelle, 13 novembre 2013, ECLI:FR:CCASS:2013:CR04937. Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028203800 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 2 septembre 2026.
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Résumé automatique

Cette affaire concerne une partie civile dans une information ouverte pour abus de faiblesse, portant notamment sur la souscription d'un contrat d'assurance. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.

Résumé officiel

[...] d'une expertise en écriture sans diligenter un quelconque supplément d'information de nature à conforter les suspicions de faux " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 [...] 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef d'abus de faiblesse et d'abus de confiance ; " aux motifs que, selon l'article 223-15-2 [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- Mme Chantal X..., partie civile,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 18 octobre 2012, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de recels et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Vannier conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;


Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles préliminaire, 85, 86, 177 et 201 du code de procédure pénale, 321-1, 441-1, 111-4 et 121-3 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale,

" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef de recel de faux et usage de faux,

" aux motifs que les faux visés par la partie civile consistent d'une part dans les chèques qui ont été émis et recensés par les services de gendarmerie, ensuite dans une autorisation de procuration sur le compte La Poste de cette dernière en date du 15 février 2002 et d'autre part dans une lettre du 21 octobre 1996 demandant la clôture du contrat d'assurance vie souscrit auprès de la banque CNF La Poste ; qu'il est constant que les investigations des services de gendarmerie sur le compte de la poste ont permis de recenser un certain nombre de chèques établis à partir du 10 avril 2002 et comportant une signature qui semble différente de celle de la titulaire du compte, Mme Z.... Si certains de ces chèques ont été à l'évidence émis au profit de la titulaire, il n'en va pas de même pour d'autres qui l'ont été pour Mme A... et M. B... qui ne le contestent pas, Francis B... a déclaré lors de la confrontation organisée entre les parties le 20 juillet 2010 que c'était sa soeur qui signait tous les chèques tout en admettant que c'est lui qui remplissait les formules, Si l'examen des photocopies de ces chèques montre effectivement qu'à partir du 10 avril 2002 la signature qui y figure, notamment en ce que le mot " Z... " est écrit avec une majuscule contrairement à la signature qui figure sur la photocopie de la pièce d'identité que Mme Z... a présentée lors de son arrivée à la maison de retraite, force est de constater que les formules de chèques qui figurent au dossier ne sont que des photocopies de très mauvaise qualité ne laissant espérer que des perspectives de succès très limitées voire nulles d'une expertise en écriture destinée à établir l'existence d'un faux et à identifier l'auteur éventuel d'une telle falsification ; qu'il s'en déduit que la preuve de l'existence d'un faux n'étant pas rapportée, il en va de même pour l'usage d'un tel faux et du recel de ce dernier, étant observé par surcroît que le dossier démontre que Mme Z... avait souhaité depuis des années, et notamment depuis l'année 1996, gratifier les consorts B...-A..., héritiers de son mari défunt, de sorte que l'élément moral ne peut être retenu pour établir l'existence de détournements, alors que les éléments recueillis au cours de l'enquête montrent que cette famille s'occupait de manière attentive et continue de Mme Z..., attitude de nature à rendre particulièrement crédible l'existence de gratifications de celle-ci ; qu'il est ainsi sans intérêt de soumettre à une expertise en écriture la signature de la lettre du 21 octobre 1996 demandant la clôture du contrat d'assurance vie souscrit auprès de la BNP La Poste puisque, outre la difficulté technique précitée, il est avéré qu'à cette époque Mme Z... avait effectivement souhaité gratifier les consorts B...-A...notamment en désignant comme bénéficiaires des contrats d'assurance vie Mme A... et les enfants de celle-ci ; qu'il en va également ainsi du chèque de 22 870 euros, établi au profit de Mme A... ; qu'en effet, l'enquête a révélé qu'un chèque de 22 771, 45 euros avaient été déposés sur le compte courant de Mme Z... le 3 juin 2002, correspondant à la part du prix de vente d'un terrain situé Lege Cap-Ferret ; qu'or, il est établi que pour cette vente, Mme Z... a établi le 14 avril 2002 une procuration au bénéfice de Mme B... sur un document qui porte bien sa signature ; que le notaire, M. E..., qui a authentifié cette procuration, a témoigné que l'auteure de celle-ci, au domicile de laquelle il s'était rendu, était consciente de ce qu'elle faisait de sorte qu'il avait poursuivi la procédure ; que, quant au chèque de 22 870, 00 euros, si la signature qui y est apposée semble différer de celle qui figure sur la procuration précitée, les mêmes difficultés que celles précitées s'opposent à l'établissement d'une expertise en écriture susceptible de contredire l'affirmation de Mme Colette B..., veuve A..., qui soutient que sa grand-mère lui a effectivement donné sa part qui lui revenait en tant qu'usufruitière de ce terrain qu'elle vendait indivisément avec Mme Henriette B... née Z... et M. Robert Z..., héritiers de M. Charles Z... ; que ces éléments ne permettent pas de mettre en évidence un délit de faux, usage de faux et recel d'une telle infraction, étant observé que la donation revendiquée par la bénéficiaire s'inscrit dans un processus de gratification qui remonte à plusieurs années et qui peut se justifier par le fait que le terrain ainsi vendu dépendait de la succession de M. Charles Z... devant revenir aux héritiers de celui-ci ; que le faux supposé de la procuration délivrée par Mme Z... au profit de Mme A...le 15 février 2002 sur son compte de la Poste se heurte à la même difficulté quant à la vérification d'écriture rendue impossible sur simple photocopie ; qu'il en va de même pour un chèque émis sur le compte BNP Paribas le 22 février 2002 à l'ordre de Mme A... pour un montant de 305, 00 euros ainsi que pour de nombreux chèques émis sur le compte Caisse d'épargne à partir du 24 février 2002, sauf pour l'un d'entre eux émis le 5 février 2002, étant observé que la moitié de ces chèques ont été émis au profit de la titulaire du compte ; qu'il suit de l'ensemble de ces éléments que les délits de faux, usage de faux et recel de ces infractions ne sont pas suffisamment établis et qu'ils ne peuvent l'être par une mesure d'instruction supplémentaire ;

" 1) alors que, se rend coupable de faux et usage de faux le prévenu qui imite la signature du titulaire d'un compte bancaire sur des formules de chèques appartenant à ce dernier dans le but d'obtenir le versement de sommes d'argent à son profit ; que dès lors, la chambre de l'instruction, qui constatait que les investigations des services de gendarmerie avaient permis d'établir qu'un certain nombre de chèques établis à partir du 10 avril 2002 avaient comporté une signature différente de celle de Mme Z... et avaient été émis pour le compte de Mme A... et de M. B... qui ne l'avaient guère contesté, tout en refusant de retenir la qualification de faux et d'usage de faux, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

" 2) alors que, la chambre de l'instruction, qui s'est réfugiée derrière la prétendue volonté de Mme Marcelle Z... de gratifier les consorts B...-A..., s'est prononcée par des motifs hypothétiques et, en tout état de cause, inopérants, lorsqu'il est constant que le consentement de la victime est parfaitement indifférent à la constitution des délits de faux et d'usage de faux, atteintes à la confiance publique ;

" 3) alors qu'enfin, la chambre de l'instruction ne pouvait valablement considérer, de manière totalement péremptoire, que les délits de faux, usage de faux et recel de ces infractions ne sont pas suffisamment établis et que les formules de chèques qui figurent au dossier ne sont que des photocopies de très mauvaise qualité ne laissant espérer que des perspectives de succès très limitées voire nulles d'une expertise en écriture sans diligenter un quelconque supplément d'information de nature à conforter les suspicions de faux " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 85, 86, 177, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef d'abus de faiblesse et d'abus de confiance ;

" aux motifs que, selon l'article 223-15-2 du code pénal, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; que ce texte exige que la victime d'un tel acte présente une vulnérabilité objective et que l'on ait abusé soit de son ignorance, le fait de ne pas savoir, soit de sa faiblesse, le fait de ne pouvoir résister ; qu'or, aucun élément du dossier ne permet de déterminer qu'avant mars 2001, date à laquelle son médecin traitant a noté des pertes de mémoire, Mme Z... ait été dans un tel état de vulnérabilité ; qu'il s'ensuit que les gratifications qu'elle a opérées en faveur de MM. F...et Jérôme A... par l'ouverture d'une assurance vie Zurich le 1er mai 1998 et les changements de bénéficiaires des assurances vie de La Poste le 8 octobre 1996 et de la Caisse d'épargne le 11 octobre 1996, Mme A... succédant à M. G...et Mme X...ne peuvent être incriminées de ce chef ; que ce n'est qu'à partir de mars 2001 que les médecins ont repéré chez cette dame âgée de 93 ans, des troubles de la mémoire à compter de mars 2001, une démence sénile en septembre 2001 et une probable maladie d'Alzheimer à un stade évolué, diagnostiqué par le médecin chargé d'examiner l'intéressée dans le cadre de la mise en oeuvre de la mesure de protection sollicitée par M. B... le 19 février 2003 puis par Mme X...le 25 mars 2003 ; que ce médecin qui a conclu à la nécessaire mise en oeuvre d'une mesure de tutelle a en effet repéré chez l'intéressée une fragilité somatique liée à une profonde détérioration psycho-cognitive, en rapport avec le grand âge de celle-ci, de sorte que ses capacités de compréhension et d'expression étaient altérées ; qu'il n'est donc pas douteux que Mme Z... était, à compter de l'année 2001, dans un état de vulnérabilité objective qui aurait pu tenter une personne malveillante à conduire celle-ci à effectuer des actes qui lui auraient été préjudiciables ; qu'or, s'il résulte de l'exposé des faits ci-dessus, qu'à compter de cette année 2001, les consorts B...-A...ont opéré un certain nombre de prélèvements sur les comptes de cette dernière ou la perception de ses loyers, les gratifications opérées par celle-ci en amont, sans que rien ne permette de remettre en cause sa lucidité, et le fait que les sommes ainsi prélevées l'aient été pour partie soit en sa faveur soit en rétribution de son incontestable et attentive prise en charge par cette branche de la famille, empêchent de considérer que M. B..., son épouse Henriette Z... et leur fille Colette A... aient agi dans le but d'abuser de la faiblesse de Mme Z... et que MM. Jérôme et Guillaume A... en aient sciemment profité, observation faite qu'ils étaient héritiers de M. Charles Z... qui, dans son testament, avait désigné sa veuve comme légataire universelle à charge pour elle de s'entendre au mieux avec ses héritiers ¿ au mieux de leurs intérêts mutuels ; qu'ainsi, Mme Z... était-elle autorisée à disposer des fonds en faveur des descendants de son époux et il peut être considéré que ceux-ci qui, selon le médecin psychiatre qui a examiné celle-ci en dernier lieu, lui assuraient un accompagnement matériel et affectif de qualité, n'ont pu, en contradiction avec cette attitude et avec l'initiative prise par M. B... de déclencher la mise en oeuvre d'une mesure de protection en sa faveur, commis le délit d'abus de faiblesse ; que la volonté de gratification de Mme Z... au profit des héritiers de son époux était d'autant plus crédible pour ceux-ci qu'il a été relevé à juste titre dans l'enquête que dans le cadre de la succession de M. Charles Z..., aucune disposition n'avait été prise pour permettre de départager l'argent appartenant à sa veuve, qui n'a travaillé que 1er juillet 1930 au 25 août 1943, et au défunt, de sorte que les consorts B...-A...pouvaient légitiment penser que Mme Z... souhaitait leur transmettre la partie du patrimoine qui lui provenait de son second mari. Les éléments recueillis au cours de l'enquête et de l'information ne permettent pas davantage d'établir le délit d'abus de confiance qui suppose que l'auteur ait conscience de la précarité de la remise des fonds opérés et qu'il a la volonté de contrevenir à un droit de propriété, de façon préjudiciable ; qu'au total, même si la manière de gérer les biens de Mme Z... n'a pas été d'une parfaite orthodoxie, aussi bien d'ailleurs de la part des témoins assistés que de celle de la partie civile qui a manifestement fait un usage abusif de la procuration qu'elle détenait, il manque le nécessaire élément moral tenant à l'intention frauduleuse que l'information n'a pas permis de caractériser, ce qui empêche de retenir les infractions visées par la partie civile tant dans sa plainte initiale que dans son mémoire ; que la cour, qui ne constate pas par ailleurs l'existence d'autres infractions pénales, ne peut dès lors que confirmer l'ordonnance entreprise ;

" 1) alors que, la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à relever que les troubles de la mémoire, une démence sénile et une probable maladie d'Alzheimer à un stade évolué n'étaient apparus chez la victime qu'à partir de mars 2001 sans rechercher si Mme Marcelle Z..., née en 1908 et qui avait fait l'objet d'un accompagnement tant administratif que médical antérieurement à 2001, ne s'était pas trouvée en situation de faiblesse dès 1996, n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2) alors, qu'en tout état de cause, il appartenait à la chambre de l'instruction, qui a le devoir d'informer, de vérifier si les faits qui lui étaient soumis n'étaient pas susceptibles de recevoir une autre qualification pénale ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait valablement exclure les qualifications visées par la partie civile tant dans sa plainte initiale que dans son mémoire en se contentant d'indiquer, sans s'en expliquer davantage, qu'elle ne constatait pas d'autres infractions " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2013:CR04937

Préjudices identifiés

Préjudice de sujétion psychologique Préjudice économique ou patrimonial (dons, travail gratuit, spoliation)

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