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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 mars 2013, 12-82.398, Inédit

Cour de cassation (Paris), criminelle, Chambre criminelle, 27 mars 2013, ECLI:FR:CCASS:2013:CR01861. Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027365499 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 2 septembre 2026.
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Résumé automatique

Cette affaire concerne une partie civile dans une information ouverte pour abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.

Résumé officiel

[...] personne non dénommée, du chef d'abus de faiblesse, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :



- M. Patrick X..., partie civile,



contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 17 novembre 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'abus de faiblesse, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;



Vu le mémoire produit ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal, 731 du code civil et 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;



"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. Patrick X... ;



"aux motifs propres que si la victime d'une infraction dispose d'un droit à réparation du dommage subi qui, étant né dans son patrimoine, se transmet à son décès à ses héritiers, ceux-ci ne peuvent exercer ce droit que devant la juridiction civile lorsque l'action publique n'a été mise en mouvement ni par la victime elle-même ni par le ministère public ; que si le droit à réparation du préjudice éprouvé par la victime se transmet à ses héritiers, ceux-ci ne peuvent pas être considérés comme victimes directes de faits commis à l'égard de leur auteur lorsque ce dernier bien qu'informé, n'avait pas déposé plainte ni manifesté son intention de son vivant ; qu'en l'espèce, M. André X..., qui n'avait pas fait l'objet d'un placement sous un régime de protection, n'avait pas déposé plainte pour abus de faiblesse alors qu'il avait toutes les capacités intellectuelles pour le faire ;



"et aux motifs éventuellement adoptés que par arrêt du 10 septembre 2009, la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance d'irrecevabilité du 3 avril 2009, « considérant qu'il apparai(ssa)it nécessaire de rechercher, avant de se prononcer sur la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de M. Patrick X... venant en tant qu'héritier réservataire aux droits de son père, si ce dernier avait été, compte tenu de son état de santé, en mesure de prendre conscience et de dénoncer les éventuels abus de faiblesse dont il aurait été victime » ; que les investigations diligentées n'ont pas établi que M. André X... était dans un état de particulière vulnérabilité qui aurait pu l'empêcher de prendre conscience et de dénoncer d'éventuels abus de faiblesse dont il aurait été victime ;



"1°) alors que le droit de la partie civile de mettre en mouvement l'action publique est une prérogative de la victime qui a personnellement souffert de l'infraction ; que dans la mesure où, d'une part, l'héritier est le continuateur de la personne de la victime, d'autre part, l'action publique offre des moyens de prouver les éléments constitutifs de l'infraction qui a causé le préjudice, dont la victime ne peut disposer devant la juridiction civile, l'action publique doit pouvoir être mise en mouvement par l'héritier de la victime, sauf à le priver de l'effectivité de son droit à un procès équitable pour obtenir réparation ;



"2°) alors que, subsidiairement, à supposer que la recevabilité de l'action civile exercée par les ayants droit de la victime soit subordonnée à l'impossibilité dans laquelle était cette dernière de prendre conscience et de dénoncer les faits délictueux dont elle avait été victime, la chambre de l'instruction ne pouvait déclarer la constitution de partie civile de M. Patrick X... irrecevable au motif que son père n'avait pas déposé plainte pour abus de faiblesse tandis qu'il avait toutes les capacités intellectuelles pour le faire, sans répondre au mémoire de M. Patrick X... qui se fondait sur des attestations de médecins et de proches pour établir que l'état de santé dégradé de son père aurait justifié une mise sous tutelle depuis de nombreuses années, empêchant son père de prendre conscience des faits d'abus de faiblesse dont il avait été victime ;



"3°) alors que, en toute hypothèse, les proches de la victime d'une infraction sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle directement des faits objets de la poursuite ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a relevé que M. Patrick X..., dans son mémoire déposé au greffe, avait fait valoir que les héritiers de M. André X... avaient subi un préjudice personnel ; que, pour déclarer la constitution de partie civile de M. Patrick X... irrecevable, la chambre de l'instruction a jugé qu'il n'était pas recevable à exercer l'action en réparation du préjudice subi par son père dans la mesure où ce dernier n'avait pas déposé plainte pour abus de faiblesse de son vivant ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle a expressément constaté que M. Patrick X... n'avait pas uniquement invoqué le préjudice subi par son père mais également un préjudice personnel, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations" ;



Vu les articles 2 , 3 et 593 du code de procédure pénale ;



Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux arguments péremptoires des conclusions des parties ; que l' insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;



Attendu que les proches de la victime d'une infraction sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle directement des faits, objet de la poursuite ;



Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Patrick X..., fils unique de M. André X..., a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef d' abus de faiblesse, en faisant valoir que son père, affaibli physiquement et moralement par la maladie dans les dernières années de sa vie et décédé en août 2005, avait été victime des agissements de sa secrétaire, qui aurait pu bénéficier d' une somme de 2,347 millions d'euros et qui, avec une autre personne, a été instituée exécuteur testamentaire, par testament authentique reçu le 21 décembre 2004, avec pour mission de contrôler les biens et les placements tombant dans la masse successorale, pour un salaire trimestriel de 5.000 euros, pendant 15 ans ;



Attendu que, pour déclarer M. Patrick X... irrecevable en son action, l'arrêt, sans prononcer sur sa demande tendant à voir réparer son préjudice personnel résultant des agissements de personnes en contact avec son père, énonce que l'action publique n'a été mise en mouvement ni par la victime ni par le ministère public et que les héritiers ne peuvent pas être considérés comme victimes directes de faits commis à l'égard de leur auteur lorsque ce dernier, bien qu'informé, n'avait pas déposé plainte ni manifesté son intention de son vivant ;



Attendu que, si c'est à bon droit que le demandeur a été déclaré irrecevable à mettre en mouvement l'action publique en réparation du préjudice subi par le défunt, en revanche, c'est à tort que la chambre de l'instruction n'a pas prononcé sur l'exercice du droit à réparation du préjudice personnel propre invoqué par le demandeur ;



D'où il suit que la cassation est encourue ;



Par ces motifs :



CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 17 novembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;



RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;



ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Couffrant ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2013:CR01861

Préjudices identifiés

Préjudice économique ou patrimonial (dons, travail gratuit, spoliation)

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