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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 janvier 1996, 93-15.323, Inédit

Cour de cassation (Paris), Chambre civile 2, 24 janvier 1996. Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007280978 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 2 septembre 2026.
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Résumé automatique

Cette affaire concerne un litige entre des époux et l'UNADFI, dont la directrice de la publication « Bulles » est mise en cause. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, statue sur ce pourvoi.

Résumé officiel

Cassation civil - CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Contradiction - Article de presse estimé diffamatoire (études des sectes) - Constatation du fait que le journaliste n'avait pas manqué à son devoir professionnel - Motif relevant que les éléments publiés ne permettaient de retenir la vérité des faits rapportés - Absence de contradiction.

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Georges Y...,

2 / Mme Eléna X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre A), au profit :

1 / de Mme Lydewine Z..., directeur de la publication "Bulles", demeurant ...,

2 / de l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu "UNADFI", dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z... et de l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu "UNADFI", les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 1993) que l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu (UNADFI) a publié dans le bulletin pour l'étude des sectes intitulé "Bulles" un article concernant l'établissement "La Citadelle" dirigé par les époux Y... ;

que ceux-ci s'estimant diffamés, ont assigné l'UNADFI et Mme Z... directrice de "Bulles" ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois écarter l'exception de vérité opposée par l'UNADFI, en estimant que les attestations d'anciens adhérents de l'association "La Citadelle" ainsi que plusieurs décisions du tribunal pour enfants et de la cour d'appel de Versailles, ne permettaient pas d'établir la véracité des accusations portées dans la publicité litigieuse, compte tenu du fait que les époux Y... étaient en mesure de produire des attestations d'adhérents en sens contraire et n'avaient pas été parties aux décisions de justice dont il était fait état, puis retenir comme preuve de la bonne foi de l'UNADFI ces mêmes attestations et décisions de justice en ce qu'elles corroboraient les deux "témoignages" rapportés par l'article incriminé dans le cadre du présent litige, sans entacher du même coup sa décision d'une contradiction de motifs au sens de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'UNADFI s'appuyait sur les témoignages de deux anciens adeptes de "La Citadelle" corroborés par des attestations et par plusieurs décisions de justice relatives à des placements d'enfants confiés à ce centre, retient que le journaliste n'avait pas, au moment où il a publié cet article, manqué à son devoir d'informer loyalement son public, alors même que ces mêmes témoignages et ces décisions de justice confrontés aux attestations produites par "La Citadelle" ne permettaient pas de retenir la vérité des faits rapportés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu (UNADFI) sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... à payer à l'UNADFI la somme de dix mille francs (10 000) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les époux Y..., envers Mme Z... et l'UNADFI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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