Mouvements Évangéliques
Abus de faiblesse et Emprise mentale
Jurisprudence judiciaire
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 janvier 1996, 94-14.095, Publié au bulletin
Cour de cassation (Paris), Chambre civile 2, 24 janvier 1996.
Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation.
Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007035445
Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 2 septembre 2026.
Source : Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation, diffusée via
Légifrance.
Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 2 septembre 2026.
Reproduction non opposable : seule la décision notifiée par la juridiction fait foi.
Résumé automatique
Cette affaire concerne le CCMM, qui avait envoyé une lettre d'information et des extraits d'un livre dénonçant les pratiques de l'Église évangélique de Pentecôte, laquelle l'a attaqué en retour. La Cour de cassation rejette le pourvoi, arrêt publié au bulletin.
Résumé officiel
Cassation civil - APPEL CIVIL - Taux du ressort - Demande indéterminée - Demande en paiement d'un franc de dommages-intérêts (non) .
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 24 mars 1994), que l'association Centre de documentation, d'éducation d'action contre les manipulations mentales, Centre Roger Ikor (CCMM) a envoyé à diverses personnalités une lettre d'information et des extraits d'un livre dénonçant l'activité dans la région de Besançon de l'Eglise évangélique de Pentecôte de Besançon (l'Eglise évangélique) ; que celle-ci a assigné le CCMM devant un tribunal d'instance sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en paiement d'un franc de dommages-intérêts ; qu'ayant été déboutée l'Eglise évangélique a interjeté appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable cet appel, alors que, selon le moyen, le franc symbolique de dommages-intérêts réclamé par l'Eglise évangélique ne représentait pas l'équivalent pécuniaire du dommage subi par elle mais manifestait son intention d'obtenir une réparation d'ordre purement moral de nature indéterminée ; que dès lors, en déclarant irrecevable l'appel de l'Eglise évangélique, la Cour a violé l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que lorsqu'une demande ne tend qu'au paiement à un franc de dommages-intérêts, c'est ce montant qui détermine le taux de ressort ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.