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Abus de faiblesse et Emprise mentale Enfants et mineurs en contexte sectaire Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 août 2013, 13-83.834, Inédit

Cour de cassation (Paris), criminelle, Chambre criminelle, 21 août 2013, ECLI:FR:CCASS:2013:CR03942. Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027981097 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 2 septembre 2026.
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Résumé automatique

Cette affaire concerne une partie civile invoquant des violences physiques et psychologiques et une contrainte à ne pas quitter les lieux exercée par son conjoint, l'absence de réaction de la victime étant discutée. La cour d'appel d'Angers statue sur cette information, saisie par la chambre de l'instruction.

Résumé officiel

[...] Y... a été mis en examen, si Mme X..., compte tenu de son état de sujétion psychologique à l'endroit de M. [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :


- Le procureur général près la cour d'appel d'Angers,
- Mme Mélanie X..., partie civile,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 17 avril 2013, qui, dans l'information suivie contre M. Aldric Y... des chefs de viols aggravés et délits connexes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction sur le non-lieu partiel pour les délits connexes et l'a infirmée sur le renvoi de l'intéressé devant la cour d'assises pour viols aggravés ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général d'Angers, pris de la violation des articles 222-22,222-23, 222-24 du code pénal, 214, 591 et 593 du code de procédure pénale pour insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Mme X..., pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24 du code pénal, 176, 181 à 184, 212, 214, 215, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. Y... ;

"aux motifs qu'il ressort de l'information judiciaire que Mme X... a dénoncé, tant auprès de proches qu'en présence des enquêteurs, des experts ou devant le magistrat instructeur, avoir été victime de plusieurs viols successifs de la part de M. Y..., lequel aurait cherché, dans un contexte de séparation, à concevoir un enfant avec elle. Il doit cependant être relevé que la grande imprécision des allégations de la plaignante, qui n'a jamais pu donner des faits un récit chronologique et qui ne précise même pas la nature et le nombre, au moins approximatif, des actes qu'elle qualifie "viols", ne permet pas d'avoir une idée exacte des événements qui se sont réellement passés entre les parties ; que les cris qu'elle prétend avoir poussés au cours des scènes de viol qu'elle invoque n'ont pas été perçus par les voisins alors que Mme X... décrit elle-même l'immeuble comme étant particulièrement sonore ; qu'en effet, ces personnes n'ont entendu que des bruits de dispute, le 25 novembre à 6 heures du matin ; qu'il est certain que la grave violence, telle qu'elle la décrit, du comportement de M. Y... qui, selon elle, pendant qu'elle se débattait, lui imposait des relations sexuelles qu'elle refusait, aurait fait des gestes de strangulation et lui aurait porté des coups dans l'entrejambe, ne pouvait que laisser des traces physiques ; que l'expert qui l'a examinée ne relève pourtant aucune lésion génitale ; qu'aucune lésion traumatique n'a non plus été observée sur les autres parties du corps ; qu'iI est argué par le ministère public que, si ces faits sont contestés par le mis en cause, la circonstance qu'il ait dû se rendre à une pharmacie pour acheter des produits de nature à soulager les douleurs vaginales, lesquelles pourraient résulter de rapports sexuels répétés, ainsi qu'une seringue qui, aux dires de la plaignante, aurait servi comme moyen de chantage, et au sujet de laquelle les explications présentées par M. Y... sont peu convaincantes, pourrait tendre à corroborer les affirmations de M. X... ; que cependant, il n'existe aucune certitude, ni sur la réalité desdits rapports sexuels, ni sur la causalité des douleurs vaginales alléguées ; que cet argument ne peut donc qu'être écarté ; que la minceur des explications données à ce sujet par l'appelant ne peut donc être retenue contre lui comme élément à charge ; que la bruyante dispute entre M. Y... et Mme X..., entendue le 25 novembre 2011 au matin par des voisins du couple, l'absence de réaction de M. Y... consécutivement à la chute de sa conjointe, l'état physique, psychologique et vestimentaire de la victime et son geste désespéré, pourraient, toujours selon le parquet, renforcer les accusations de viols de Mme X... dirigées contre M. Y... ; il faudrait cependant pour cela qu'il existât réellement des éléments tangibles de la réalité desdits viols, ce qui n'est manifestement pas le cas ; que devant la minceur de tels éléments, il échet donc de considérer qu'il n'existe pas contre M. Y... de charges suffisantes pour justifier son renvoi devant la cour d'assise ; que l'ordonnance querellée sera donc infirmée sur ce point ; que s'agissant des faits allégués de violences conjugales sans incapacité de travail pour lesquels M. Y... a été mis en examen, ils se heurtent à la même difficulté, en l'absence de lésions traumatiques et d'autres éléments matériels probants; la décision de non lieu partiel sur ce point est justifiée ; que concernant les faits de séquestration suivie de libération volontaire avant le septième jour pour lesquels M. Y... a été mis en examen, si Mme X..., compte tenu de son état de sujétion psychologique à l'endroit de M. Y... et de la peur que ce dernier lui inspirait, a pu se percevoir comme recluse et contrainte à ne pas quitter les lieux, au point de se défenestrer afin d'échapper à l'emprise du mis en cause, l'instruction n'a pas permis d'établir aux plans matériel et objectif cette séquestration ;

"1°) alors que, les juridictions d'instruction doivent seulement examiner s'il existe des charges contre la personne mise en examen, constitutives d'une infraction et si ces charges constituent des indices présentant un caractère de concordance et de gravité tel qu'il apparaît justifié de le soumettre à l'examen de la juridiction de jugement, laquelle peut dire si les éléments recueillis par l'information constituent ou non des preuves de culpabilité ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction qui tout en relevant que les explications présentées par le prévenu sont « peu convaincantes », et qu'il existe des éléments de nature à corroborer les accusations de viols de Mme X... dirigées contre M. Y..., a déduit l'absence de charges suffisantes pour renvoyer M. Y... devant une cour d'assises, de l'absence d'éléments tangibles de la réalité des viols et a considéré qu'il n'existe aucune « certitude » sur la réalité desdits rapports sexuels, a excédé ses pouvoirs et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés ;

"2°) alors que, tant le mémoire de la partie civile que l'ordonnance infirmée relevaient que Mme X... avait dénoncé avec constance les viols dont elle disait avoir été victime de la part de son compagnon ; qu'il existait nombre d'éléments et de témoignages faisant état de difficultés au sein du couple ; que M. Y... s'était rendu à la pharmacie pour acheter des produits à usage gynécologique ; qu'enfin le médecin légiste n'avait pas exclu la possibilité de coups dont les stigmates ne sont visibles que 24 h après les faits, ni les viols dénoncés ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces divers éléments de nature à constituer des indices sérieux et concordants permettant de renvoyer M. Y... devant une juridiction de jugement des chefs de viols et violences commis sur la personne de Mme X..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction en ce qu'elle a prononcé un non-lieu partiel pour les délits connexes et l'a infirmée en ce qu'elle a ordonné le renvoi de M. Y... devant la cour d'assises pour viols aggravés, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées, ni toute autre infraction ;

Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


ECLI:FR:CCASS:2013:CR03942

Préjudices identifiés

Préjudice de sujétion psychologique Préjudice lié aux violences physiques Préjudice lié aux violences psychologiques répétées

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