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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 avril 2012, 11-86.649, Inédit

Cour de cassation (Paris), criminelle, Chambre criminelle, 3 avril 2012. Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025901406 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 4 septembre 2026.
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Résumé automatique

Cette affaire concerne une partie civile dont la plainte pour abus de faiblesse n'a pas donné lieu à information, des sommes ayant été versées à un notaire. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.

Résumé officiel

[...] civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 23 août 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'abus de faiblesse [...] , a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs d'abus de confiance, escroquerie en bande organisée et abus de faiblesse ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :





-

M. Jacques X..., partie civile,





contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 23 août 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'abus de faiblesse, a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs d'abus de confiance, escroquerie en bande organisée et abus de faiblesse ;



Vu le mémoire produit ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 314-1 du code pénal, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;



" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque sur la plainte de M. X...du chef des délits d'abus de confiance et d'escroquerie ;



" aux motifs qu'aux termes de l'article 314-1, alinéa 1, du code pénal, l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que la circonstance aggravante de la bande organisée n'existe pas en la matière ; que, selon la partie civile, le versement de la somme de 138 000 euros à la SCI Les Fonperrots constituait l'une des modalités du paiement du prix de vente de l'appartement situé au Grau du Roi, et que cette somme aurait dû lui être restituée personnellement à la suite du refus de vendre des époux Y...au lieu d'être restituée à l'hoirie A... ; qu'il est constant en l'espèce que le propriétaire de l'appartement du Grau du Roi occupé par les époux X...est la SCI Lachateauneuvoise et non la SCI Fonperrots ou la SCI Armebis ; que les époux X...en avaient connaissance dès lors que Mme X...a fait procéder au changement de la chaudière à la fin de l'année 2004, que la facture a été établie au nom de la SCI La Chateauneuvoise, que cette dernière acquitte la taxe d'habitation, la taxe foncière et les charges de copropriété, qu'aucun élément du dossier n'établit que les époux X...auraient été induits en erreur sur la propriété de l'appartement, qu'aucun compromis de vente n'a été signé entre la SCI La Chateauneuvoise et les époux X..., qu'aucune instruction n'a été donnée au notaire par les époux Y...afin de préparer un acte de vente, et que la somme de 138 000 euros ayant été débitée du compte de l'hoirie A... et non du compte personnel de M. X...devait légitimement être restituée à celle-ci ; que, sur le délit d'escroquerie en bande organisée, l'ordonnance déférée sera annulée en ce qu'elle n'a pas statué sur les faits d'escroquerie en bande organisée dénoncés par la partie civile ; qu'aux termes de l'article 313-1 du code pénal, l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; que, selon la partie civile, les allégations mensongères de M. Y...qui a prétendu faussement qu'il était le gérant de l'ensembles des SCI et lui a fait établir un chèque à l'ordre d'une SCI qui n'était pas en réalité propriétaire de l'appartement du Grau du Roi, constituent des manoeuvres frauduleuses destinées à lui faire croire qu'elle allait acquérir celui-ci au prix de 259 163, 33 euros ; que, par ailleurs, le refus de Mme Z...de lui restituer la somme de 138 000 euros en lui présentant une copie falsifiée de l'autorisation de virement établie par M. A... sur laquelle la mention « pour le compte de M. X...» ne figurait plus et ses allégations suivant lesquelles elle ferait présenter par huissier un chèque de 138 000 euros au signataire de l'autorisation de remettre les fonds, constituent des manoeuvres frauduleuses destinées à se faire remettre les clefs de l'appartement ; qu'il est constant et établi par le dossier que la somme de 138 000 euros provient du compte de l'hoirie A... et non du compte personnel de M. X..., que l'appartement du Grau du Roi appartient à la SCI Lachateauneuvoise et non à la SCI Fonperrots, qu'aucune promesse de vente ni compromis de vente n'a été matérialisé, que la somme de 138 000 euros a été affectée par la SCI Fonperrots à l'achat d'un terrain à construire situé à Orange par acte notarié ; que ni l'usage d'une fausse qualité par M. Y...ni les manoeuvres frauduleuses destinées à faire croire à M. X...que les fonds versés étaient destinés à l'achat de l'appartement du Grau du Roi ne sont établis au regard des éléments du dossier ; que les allégations de falsification de « l'autorisation de virement » donnée par écrit par M. A... au notaire qui mentionne « pour le compte de M. X...» sont dépourvues de fondement, et la somme de 138 000 euros ne pouvait être restituée à M. X...personnellement dès lors qu'elle provenait du compte de l'hoirie ; qu'un non lieu à suivre sera en conséquence prononcé de ce chef, dès lors que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas réunis ;



" 1°) alors que le détournement constitutif de l'abus de confiance est caractérisé lorsque la chose remise afin d'en faire un usage déterminé a été affectée par son bénéficiaire à un autre usage que celui convenu ; que M. X...avait soutenu dans son mémoire que l'affectation de la somme de 138 000 euros et des autres sommes versées à M. Y...pour l'acquisition de l'appartement du Grau du Roi était confirmée par le fait que les fonds avaient été versés au notaire, Me B..., que celui-ci avait demandé au syndic de copropriété l'état des charges et le questionnaire prévu par la loi du 10 juillet 1965 et qu'en outre, Mme Y...avait tenu comme convenu un état manuscrit des versements litigieux avec leur imputation sur le prix de vente convenu au départ, cette note étant versée aux débats avec un rapport d'expertise graphologique confirmant que cette note était de sa main ; qu'en se bornant à affirmer que les manoeuvres frauduleuses destinées à faire croire à M. X...que les fonds versés étaient destinés à l'achat de l'appartement du Grau du Roi ne sont pas établies, sans se prononcer sur ce chef d'articulation essentielle du mémoire qui était de nature à établir que les fonds avaient bien été détournés de l'affectation convenue, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;



" 2°) alors que M. X...avait soutenu dans son mémoire régulièrement produit que les époux Y...qui avaient perçu l'intégralité du prix de vente de l'appartement dans le courant de l'année 2004, avaient constamment différé le moment de la rédaction de l'acte de vente et n'avaient annoncé qu'en août 2006, soit deux ans et demi après le premier versement de 138 000 euros leur décision de renoncer à la vente pour, ensuite, retarder au mois de décembre 2006 la restitution de cette somme qu'ils avaient affectée entre temps à un tout autre usage que celui de dépôt ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce comportement des époux Y...révélateur de leur mauvaise foi et de leur intention de profiter indument pendant près de trois ans d'une somme importante au préjudice de M. X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision " ;



Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits d'abus de confiance, escroquerie en bande organisée et abus de faiblesse ;



Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Krawiec ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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