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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 avril 2013, 13-80.481, Inédit

Cour de cassation (Paris), criminelle, Chambre criminelle, 4 avril 2013, ECLI:FR:CCASS:2013:CR02045. Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027366243 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 4 septembre 2026.
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Source : Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation, diffusée via Légifrance.
Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 4 septembre 2026.
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Résumé automatique

Cette affaire concerne un homme poursuivi pour abus de faiblesse, placé en détention provisoire. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.

Résumé officiel

[...] Dik X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 2 octobre 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés [...]

Décision / Solution

Non-lieu a statuer

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Dik X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 2 octobre 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;

Attendu que la détention provisoire de M. X..., ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 14 septembre 2012, a pris fin le 5 novembre 2012 par la mise en liberté de l'intéressé ;

D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;

Par ces motifs :

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2013:CR02045

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