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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 septembre 2014, 13-85.935, Inédit

Cour de cassation (Paris), criminelle, Chambre criminelle, 23 septembre 2014, ECLI:FR:CCASS:2014:CR02918. Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029508919 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 4 septembre 2026.
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Source : Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation, diffusée via Légifrance.
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Résumé automatique

Cette affaire concerne une partie civile dans une information pour abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.

Résumé officiel

[...] civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 31 juillet 2013, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'abus de faiblesse [...]

Décision / Solution

Non-lieu a statuer

Texte intégral



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :



- Mme Solange X..., épouse Y..., partie civile,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 31 juillet 2013, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'abus de faiblesse, a, sur renvoi après cassation (Crim., 5 février 2013 pourvoi n°11-88564) confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DUVAL-ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;

Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des documents régulièrement communiqués que la demanderesse est décédée le 7 juin 2014 et que ses héritières n'entendent pas reprendre l'instance ; que, dès lors, son action se trouve éteinte ;

Par ces motifs :

CONSTATE l'extinction de l'action de Mme Solange X..., épouse Y... ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois septembre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2014:CR02918

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