Abus de faiblesse et Emprise mentale
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 février 2026, 26-80.340, Inédit
Cour de cassation (Paris), criminelle, Chambre criminelle, 3 février 2026, ECLI:FR:CCASS:2026:CR00290.
Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation.
Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000053493578
Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 2 septembre 2026.
📅 03/02/2026
🏛 Cour de cassation (Paris)
criminelle, Chambre criminelle
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00290
Accès à la ressource
Source : Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation, diffusée via
Légifrance.
Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 2 septembre 2026.
Reproduction non opposable : seule la décision notifiée par la juridiction fait foi.
Résumé automatique
Cette affaire concerne une requête de renvoi pour cause de suspicion légitime dans une procédure d'abus de faiblesse. La Cour de cassation rejette cette requête.
Résumé officiel
[...] ont formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de Privas du chef d'abus de faiblesse [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 26-80.340 FS-D
N° 00290
ODVS
3 FÉVRIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 FÉVRIER 2026
M. [I] [H] et la [1] ont formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de Privas du chef d'abus de faiblesse.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en chambre du conseil du 3 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mmes Carbonaro, Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Cimamonti, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 662, alinéa 1er, du code de procédure pénale :
1. Les circonstances alléguées ne sont pas de nature à faire obstacle à ce que la procédure soit poursuivie devant la juridiction saisie.
2. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-six.ECLI:FR:CCASS:2026:CR00290
Préjudices identifiés
Préjudice économique ou patrimonial (dons, travail gratuit, spoliation)