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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 avril 2018, 17-85.181, Inédit

Cour de cassation (Paris), criminelle, Chambre criminelle, 11 avril 2018, ECLI:FR:CCASS:2018:CR00945. Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036829533 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 2 septembre 2026.
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Résumé automatique

Cette affaire concerne une question prioritaire de constitutionnalité formulée dans une procédure d'abus de faiblesse. La Cour de cassation juge n'y avoir lieu à renvoi.

Résumé officiel

[...] date du 11 juillet 2017, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, abus de faiblesse [...]

Décision / Solution

Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :





N° Q 17-85.181 F-D



N° 945









11 AVRIL 2018



ND











NON LIEU À RENVOI















M. SOULARD président,















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________







LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er février 2018 et présentée par :





-

M. Raymond X..., partie civile,





à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 11 juillet 2017, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, abus de faiblesse et recel ;





















La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Zita ;



Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET;



Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 183, alinéa 2, du code de procédure pénale, combinées à celles de l'article 186 du code de procédure pénale telles qu'interprétées de façon constante par la jurisprudence, sont-elles contraires à la Constitution au regard des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi qu'aux principes du droit à une procédure juste et équitable, d'égalité devant la loi, d'égalité devant la justice, de sécurité juridique, du droit à un recours juridictionnel effectif et des droits de la défense en ce qu'elles sont interprétées en ce sens que la notification de la décision susceptible de recours peut être réalisée, notamment, dès l'expédition d'une lettre recommandée, de sorte que le délai d'appel de dix jours prévu par l'article 186 court à compter d'une date à laquelle les parties sont dans l'impossibilité d'agir, faute d'avoir eu connaissance de la décision du magistrat instructeur, privant ainsi certains justiciables de la plénitude de leurs droits en méconnaissance des textes et principes constitutionnels susvisés ?" ;



Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;



Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;



Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux; qu'en effet, l'article 186, alinéa 2, du code de procédure pénale, qui détermine les conditions dans lesquelles les décisions du juge d'instruction susceptibles de recours de la part d'une partie à la procédure lui sont notifiées ainsi qu'à son avocat, et, selon l'interprétation donnée par la jurisprudence, fixe la date de la notification effectuée par lettre recommandée à celle de l'expédition de cette lettre, ne porte pas atteinte aux principes constitutionnels invoqués, en particulier au droit à un recours juridictionnel effectif et à l'égalité devant la justice, dés lors que le délai d'appel contre la décision, d'une durée de dix jours, peut être prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'agir en temps utile ;



Par ces motifs :



DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze avril deux mille dix-huit ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;ECLI:FR:CCASS:2018:CR00945

Préjudices identifiés

Préjudice économique ou patrimonial (dons, travail gratuit, spoliation)

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