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Scientologie Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Tribunal administratif de Strasbourg, du 16 juin 1998, 972342, mentionné aux tables du recueil Lebon

Tribunal administratif de Strasbourg, 16 juin 1998. Base open data des décisions de la juridiction administrative, tenue par le Conseil d'État. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008285638 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 3 septembre 2026.
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Source : Base open data des décisions de la juridiction administrative, tenue par le Conseil d'État, diffusée via Légifrance.
Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 3 septembre 2026.
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Cette décision porte sur le litige suivant : En vertu de l'article 61 alinéa 2 du code civil local, pour s'opposer à l'inscription d'une association, l'autorité administrative doit invoquer la contrariété des buts de l'association avec les lois pénales ou, en ce qui concerne les associations poursuivant un but politique, social-politique ou religieux, des nécessités d'ordre public d'une gravité de nature à justifier l'atteinte à la liberté d'association constit.

Résumé officiel

CETAT06-075,RJ1 ALSACE-LORRAINE - REGIME DES ASSOCIATIONS -Opposition du préfet à l'inscription d'une association - Motif tiré de l'assimilation à une secte dans un rapport parlementaire de l'organisme dont se réclame l'association - Illégalité - Existence (1).

Texte intégral

06-075 En vertu de l'article 61 alinéa 2 du code civil local, pour s'opposer à l'inscription d'une association, l'autorité administrative doit invoquer la contrariété des buts de l'association avec les lois pénales ou, en ce qui concerne les associations poursuivant un but politique, social-politique ou religieux, des nécessités d'ordre public d'une gravité de nature à justifier l'atteinte à la liberté d'association constituée par cette opposition. Pour établir la menace pour l'ordre public, l'autorité administrative ne saurait se borner à invoquer des agissements hypothétiques ou éventuels. En l'espèce, l'administration ne justifie ni même n'allègue que l'association "City Office de Mulhouse" qui s'est donnée pour objet statutaire "l'exercice du culte de la religion de scientologie" poursuivrait des buts contraires aux lois pénales. En admettant que l'association ait un but religieux au sens de l'article 61 alinéa 2 du code civil local, l'administration n'apporte aucun élément de nature à établir que son activité serait de nature à présenter pour l'ordre public une menace susceptible de justifier l'atteinte à la liberté d'association constituée par la mesure litigieuse. Le fait qu'un mouvement ait été cité dans un rapport parlementaire sur les "sectes", qui constitue le seul motif de l'opposition à l'inscription, ne dispense pas l'autorité administrative d'établir, par des éléments précis et concordants, qu'une association regroupant des personnes adhérant à un tel mouvement poursuivrait une activité présentant une menace pour l'ordre public. CETAT06-075,RJ1 ALSACE-LORRAINE - REGIME DES ASSOCIATIONS -Opposition du préfet à l'inscription d'une association - Motif tiré de l'assimilation à une secte dans un rapport parlementaire de l'organisme dont se réclame l'association - Illégalité - Existence (1).

Préjudices identifiés

Préjudice économique ou patrimonial (dons, travail gratuit, spoliation)

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