Focus sur les articles 223-15-2 du Code pénal (abus de faiblesse).
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2001-504
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"abus de faiblesse"
"emprise mentale"
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"sujétion psychologique"
"manipulation mentale"
"lavage de cerveau"
"dérive sectaire"
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endoctrinement
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision concerne une femme nigériane dont la demande de réexamen d'asile avait été rejetée, la jurisprudence sur les femmes de l'État d'Edo sorties d'un réseau de traite étant en cause. Le Conseil d'État refuse de renvoyer sa question prioritaire de constitutionnalité et n'admet pas son pourvoi.
Cette affaire concerne plusieurs personnes poursuivies dans une procédure exclusivement dirigée contre des sociétés d'audit et de conseil, un abus de faiblesse étant en cause. La Cour de cassation statue sur ces pourvois.
Cette affaire concerne un homme expulsé vers la Tunisie, la fouille de sa cellule ayant révélé des ouvrages religieux et l'administration retenant un projet d'attentat et une activité d'endoctrinement. La cour administrative d'appel de Paris rejette sa requête.
Cette affaire concerne une société et une association de kinésithérapeutes fasciathérapeutes, qui contestaient la mention de la fasciathérapie dans le guide « Santé et dérives sectaires » publié par la Miviludes. La cour administrative d'appel de Paris rejette leur requête.
Cette affaire concerne une partie civile dont la constitution a été jugée irrecevable dans une information pour violation liée à un abus de faiblesse envers une tante recueillie par sa famille. La Cour de cassation casse l'arrêt attaqué.
Cette affaire concerne une femme poursuivie dans une procédure d'abus de faiblesse jugée par la cour d'appel de Riom. La Cour de cassation casse partiellement cet arrêt.
Cette affaire concerne une partie civile dans une information pour abus de faiblesse. La Cour de cassation annule sans renvoi l'ordonnance attaquée.
Cette affaire concerne des sociétés et un homme poursuivis pour marchandage, un abus de faiblesse étant discuté en marge. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.
Cette affaire concerne un homme condamné notamment pour obtention frauduleuse liée à un abus de faiblesse. La Cour de cassation casse cet arrêt.
Cette décision, publiée au bulletin, concerne un litige où un signalement faisant état d'un abus de faiblesse sur une personne sous curatelle a été fait, un contrat désigné comme un « bouquet » étant en cause. La Cour de cassation, chambre commerciale, rejette ce pourvoi.
Cette affaire concerne une partie civile dans une information pour abus de confiance et abus de faiblesse. La Cour de cassation casse l'arrêt de la chambre de l'instruction.
Cette affaire concerne des parties civiles dans une information pour abus de faiblesse, les comptes bancaires du couple ayant été mouvementés alors que les premiers symptômes de la maladie étaient apparus, une mesure de tutelle étant en cause. La Cour de cassation rejette ce pourvoi.