Focus sur les articles 223-15-2 du Code pénal (abus de faiblesse).
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"abus de faiblesse"
"emprise mentale"
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"sujétion psychologique"
"manipulation mentale"
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endoctrinement
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire concerne un litige où une vente est contestée, la vulnérabilité de la victime au moment de la vente étant écartée. La Cour de cassation, troisième chambre civile, rejette ce pourvoi.
Cette affaire concerne une partie civile dans une information ouverte pour abus de faiblesse devant la chambre de l'instruction d'Agen, une mesure de protection ayant été mise en place. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette affaire concerne un homme mis en examen pour abus de faiblesse et blanchiment, une mesure de confiscation étant discutée. La Cour de cassation statue sur son pourvoi, arrêt publié au bulletin.
Cette décision, publiée au bulletin, concerne une femme condamnée pénalement pour abus de faiblesse envers une personne vulnérable en raison de son âge et d'une maladie, l'autorité de la chose jugée au pénal étant discutée sur le volet civil de la succession. La Cour de cassation, première chambre civile, statue sur ce pourvoi.
Cette affaire concerne une partie civile dans une information ouverte pour abus de faiblesse, les capacités d'autonomie de la victime et sa mesure de protection étant discutées. La Cour de cassation statue sur les pourvois.
Cette décision de la Cour de cassation rejette le pourvoi d'un homme dont la déclaration de nationalité française, obtenue par un mariage frauduleux avec une Française ensuite placée sous curatelle, est annulée pour fraude caractérisée par l'abus de l'état de faiblesse de son épouse.
Cette décision statue sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans une procédure d'abus de faiblesse. La Cour de cassation se prononce sur son renvoi.
Cette affaire concerne un homme condamné à quinze mois d'emprisonnement pour abus de faiblesse par la cour d'appel de Rouen, le contexte sectaire étant évoqué. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette affaire concerne un couple condamné pour abus de faiblesse, l'état de sujétion de la victime étant relevé. La Cour de cassation statue sur leurs pourvois.
Cette affaire concerne une partie civile dans une information ouverte pour abus de faiblesse, l'emprise et la sujétion étant invoquées, ainsi que l'état de santé de la victime. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette affaire concerne la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah, qui contestait le rapport d'activité de la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires. La cour administrative d'appel de Paris rejette sa requête.
Cette affaire concerne des parties civiles dont la plainte visait des faits commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité était invoquée. La Cour de cassation statue sur leurs pourvois.