Focus sur les articles 223-15-2 du Code pénal (abus de faiblesse).
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2001-504
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"abus de faiblesse"
"emprise mentale"
"état de sujétion"
"sujétion psychologique"
"manipulation mentale"
"lavage de cerveau"
"dérive sectaire"
"mouvement sectaire"
"organisation sectaire"
endoctrinement
embrigadement
gourou
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision concerne une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah, à propos des textes fondant le refus de lui communiquer les signalements reçus à son sujet par la Miviludes. Le Conseil d'État refuse de la transmettre au Conseil constitutionnel.
Cette affaire concerne une femme condamnée pour abus de faiblesse par la cour d'appel de Pau. La Cour de cassation rejette son pourvoi.
Cette décision du Conseil constitutionnel valide l'essentiel de la loi de 2024 contre les dérives sectaires : le nouveau délit de sujétion psychologique ou physique (art. 223-15-3) et celui de provocation à l'abandon de traitement médical ou à des pratiques dangereuses (art. 223-1-2) sont jugés conformes à la Constitution, sous réserve de l'exemption des lanceurs d'alerte ; seule une disposition étendant la compétence des conseils locaux de sécurité à la prévention des phénomènes sectaires est censurée pour un motif de procédure.
Cette affaire concerne une partie civile dans une information pour discrimination, mise en danger de la vie d'autrui et abus de faiblesse. La Cour de cassation rejette ce pourvoi.
Cette affaire concerne un homme poursuivi pour avoir abusé de la dépendance de personnes accueillies dans un centre, les instructeurs de celui-ci recourant à des techniques de manipulation mentale. La Cour de cassation rejette son pourvoi, arrêt publié au bulletin.
Cette affaire concerne un couple condamné à dix-huit mois d'emprisonnement pour abus de faiblesse. La Cour de cassation casse l'arrêt attaqué.
Cette décision concerne une association de défense de la liberté de conscience qui contestait le rapport d'activité 2021 de la Miviludes. Le Conseil d'État attribue le jugement de sa demande au tribunal administratif de Paris.
Cette affaire concerne une partie civile dont la constitution a été jugée irrecevable dans une procédure d'abus de faiblesse. La Cour de cassation juge n'y avoir lieu à renvoi sur la QPC.
Cette affaire concerne un homme poursuivi pour abus de faiblesse par la cour d'appel de Rennes, des frais de 7 200 euros ayant été financés par la victime. La Cour de cassation casse cet arrêt.
Cette affaire concerne une femme condamnée pour abus de faiblesse par la cour d'appel de Bordeaux. La Cour de cassation casse partiellement cet arrêt.
Cette affaire concerne un homme mis en cause pour abus de faiblesse, la chambre de l'instruction ayant confirmé l'ordonnance du juge. La Cour de cassation casse cet arrêt.
Cette affaire concerne une partie civile dans une information pour escroquerie, faux et faux administratif liés à un abus de faiblesse. La Cour de cassation constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce pourvoi.