Focus sur les articles 223-15-2 du Code pénal (abus de faiblesse).
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2001-504
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"abus de faiblesse"
"emprise mentale"
"état de sujétion"
"sujétion psychologique"
"manipulation mentale"
"lavage de cerveau"
"dérive sectaire"
"mouvement sectaire"
"organisation sectaire"
endoctrinement
embrigadement
gourou
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire concerne des parties civiles, dont la tutrice d'une personne protégée, déboutées de leur plainte pour abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur leurs pourvois, arrêt publié au bulletin.
Cette décision concerne plusieurs personnes condamnées pour recel et abus de confiance, dont les enfants du fondateur de l'association « Le Patriarche », un ministre de la santé ayant refusé de continuer à la financer en raison de ses dérives ; des faits distincts d'abus de faiblesse sont également en cause. La Cour de cassation statue sur ces pourvois.
Cette affaire concerne une femme condamnée, sur renvoi après cassation, pour abus de faiblesse envers une personne particulièrement vulnérable en raison de troubles psychiques, un praticien évoquant un ennui à venir. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette affaire concerne une femme condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis pour abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette affaire concerne une partie civile dont l'action contre des auteurs d'une diffamation publique visant un mouvement et des associations qui lui sont rattachées a été jugée irrecevable, la Miviludes étant mentionnée. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette affaire concerne un couple condamné pour abus de faiblesse envers une femme hospitalisée, une mesure de tutelle étant en cause. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette affaire concerne des parties civiles déboutées de leur plainte pour abus de faiblesse par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La Cour de cassation statue sur leurs pourvois.
Cette affaire concerne une femme née en 1924, dont la mise sous curatelle est contestée, sa particulière vulnérabilité étant discutée, un abus de faiblesse étant en cause. La Cour de cassation, première chambre civile, statue sur ce pourvoi.
Cette affaire concerne une demande de réparation pour abus de faiblesse formée par plusieurs personnes, une altération de leurs facultés à la date de signature d'un acte étant discutée. La Cour de cassation, chambre civile, statue sur ces pourvois joints.
Cette affaire concerne la succession contestée d'un homme décédé sans postérité, ayant laissé deux testaments successifs instituant des légataires différents. La Cour de cassation, première chambre civile, statue sur ce pourvoi.
Cette décision de la Cour de cassation rejette le pourvoi d'une épouse contre un arrêt de divorce prononcé à ses torts exclusifs, en raison de violences et de son comportement ayant mis en péril les finances du ménage, la cour d'appel ayant jugé que sa prétendue appartenance à une secte ne pouvait en soi lui être reprochée sauf en tant qu'elle se traduisait par une violation grave des obligations du mariage.
Cette affaire concerne une partie civile dans une information pour abus de faiblesse, un prêt de plusieurs milliers d'euros étant en cause. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.