Focus sur les articles 223-15-2 du Code pénal (abus de faiblesse).
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire concerne une femme dont la décision contestée évoquait son appartenance à un mouvement qualifié de sectaire, et qui réclamait réparation d'un préjudice moral. La cour administrative d'appel de Bordeaux rejette sa requête.
Cette affaire concerne le procureur général et une partie civile dans une information pour abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur ces pourvois.
Cette affaire concerne une agente d'un centre communal d'action sociale sanctionnée sur la foi d'un rapport du Trésor public, le juge pénal ayant ensuite qualifié les faits d'abus de faiblesse et non de détournement de fonds publics. La cour administrative d'appel de Bordeaux rejette sa requête.
Cette affaire concerne une constitution de partie civile jugée irrecevable, sur renvoi après cassation, dans une information pour abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.
Cette affaire concerne des parties civiles déboutées de leurs demandes dans une procédure d'abus de faiblesse, une lourde mesure de protection étant discutée après un traitement médical. La Cour de cassation statue sur leur pourvoi.
Cette décision, publiée au bulletin, concerne la résolution d'un contrat de crédit lié à un abus de faiblesse discuté dans le cadre d'un financement d'acquisition. La Cour de cassation, première chambre civile, statue sur ce pourvoi.
Cette affaire concerne une procédure d'abus de faiblesse jugée par la cour d'appel de Paris. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.
Cette affaire concerne des poursuites disciplinaires contre un notaire, des faits de faux en écritures et un abus de faiblesse antérieurs étant en cause. La Cour de cassation, première chambre civile, statue sur ce pourvoi.
Cette affaire concerne un litige contractuel où un abus de faiblesse est allégué. La cour d'appel d'Agen statue sur cet appel civil.
Cette affaire concerne des poursuites pour banqueroute par détournement d'actif, complicité et exercice illégal de la médecine, l'abus de faiblesse étant également retenu. La Cour de cassation statue sur le pourvoi, arrêt publié au bulletin.
Cette décision, publiée au bulletin, concerne l'Église de Scientologie mise en cause dans une procédure pénale, dans le cadre de la mission de protection des familles contre les pratiques sectaires. La Cour de cassation statue sur ces pourvois.
Cette affaire concerne des plaintes contre une femme, des faits d'abus de faiblesse étant en cause. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.