Décisions et textes relatifs à Écologie et Politique (Dérives).
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision porte sur le litige suivant : L'école Mathias Grünewald, à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de la mise en demeure du recteur de l'académie de Strasbourg du 12 mars 2024, a produit un mémoire, enregistré le 23 octobre 2024 au greffe de ce tribunal, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.
Cette décision porte sur le litige suivant : Sous le n° 406150, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 décembre 2016 et 4 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Les Enfants d'Abord, Mme F...C...et M. A...B...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-1452 du 28 octobre 2016 relatif au contrôle de l'instruction dans la famille ou des établissements d'enseignement.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2000, présentée par M. Z..., demeurant ..., et par Mme X..., mandatant M. Y... ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 99-1950 du 23 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 5 juillet 1999 de l'association des.
Cette décision porte sur le litige suivant : présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 18 février 1998 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins l'a condamné à la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de deux mois ; 2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 20 000 F en application.
Cette décision de la chambre criminelle confirme la condamnation d'un pharmacien pour exercice illégal de la pharmacie.