Sectonatif·ves et sectocaptif·ves mineurs, soustraction parentale à l'autorité publique, assistance éducative en milieu sectaire. Distinction enfant né dans le groupe et enfant emmené dans le groupe par un parent.
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227-17 secte
375 secte
375 sectaire
"assistance éducative" secte
"assistance éducative" emprise
"instruction en famille" secte
déscolarisation secte
déscolarisation sectaire
"information préoccupante" secte
endoctrinement mineur
embrigadement mineur
"soustraction de mineur" secte"
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision de la chambre criminelle confirme la condamnation d'un homme se présentant comme « guide spirituel » au sein d'une communauté évangélique, pour corruption de mineur aggravée et agression sexuelle aggravée commises en exploitant l'ignorance et la confiance de sa victime, une thèse de cabale montée contre lui par la communauté ayant été écartée après investigation.
Cette décision confirme la condamnation pénale d'un homme pour abus de faiblesse sur une femme âgée, en profond isolement, dont il avait capté l'ensemble des appels téléphoniques et coupé les relations extérieures pour asseoir son emprise sur son patrimoine.
Cette décision concerne la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France, qui demandait à l'Assemblée nationale de renoncer à publier le rapport « L'enfance volée. Les mineurs victimes des sectes », adopté en 2006 par une commission d'enquête. Le Conseil d'État rejette sa requête, la juridiction administrative étant incompétente pour en connaître.
Cette affaire concerne des héritiers et d'autres parties, dans une procédure d'abus de faiblesse visant une personne placée sous mesure de protection. La Cour de cassation statue sur les pourvois, arrêt publié au bulletin.
Cette affaire concerne un homme renvoyé devant la cour d'assises, la procédure retenant qu'il se trouvait sous l'emprise d'une secte et faisant état d'embrigadement, ainsi que de biens obtenus d'une personne. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette affaire concerne une femme condamnée, sur renvoi après cassation, pour abus de faiblesse envers une personne particulièrement vulnérable en raison de troubles psychiques, un praticien évoquant un ennui à venir. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette affaire concerne une partie civile dont l'action contre des auteurs d'une diffamation publique visant un mouvement et des associations qui lui sont rattachées a été jugée irrecevable, la Miviludes étant mentionnée. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette décision de la Cour de cassation rejette le pourvoi d'une épouse contre un arrêt de divorce prononcé à ses torts exclusifs, en raison de violences et de son comportement ayant mis en péril les finances du ménage, la cour d'appel ayant jugé que sa prétendue appartenance à une secte ne pouvait en soi lui être reprochée sauf en tant qu'elle se traduisait par une violation grave des obligations du mariage.
Cette affaire concerne un homme condamné pour abus de faiblesse, ayant utilisé la vulnérabilité et l'endettement de la victime, avec un volet impliquant un mineur. La cour d'appel de Versailles statue sur cet appel correctionnel.
Cette affaire concerne une partie civile déboutée après une ordonnance de non-lieu dans une information pour abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette décision, l'une des plus longues du fonds, concerne un homme condamné à trois ans d'emprisonnement pour abus de l'ignorance ou de la faiblesse de personnes vulnérables, à la tête d'un système de structures d'accueil et d'une comptabilité opaque ayant permis des mouvements financiers vers la Suisse et des acquisitions immobilières, une commission parlementaire s'étant penchée sur cette affaire. La cour d'appel de Toulouse statue sur cet appel correctionnel.
Cet arrêt de la cour d'appel d'Agen statue en assistance éducative sur la situation de fillettes non scolarisées. L'expert décrit un environnement qui « ressemble à une communauté religieuse », la grand-mère maternelle y tenant le rôle d'une mère supérieure, et la mère revendique la non-scolarisation de ses filles comme un choix.