Sectonatif·ves et sectocaptif·ves mineurs, soustraction parentale à l'autorité publique, assistance éducative en milieu sectaire. Distinction enfant né dans le groupe et enfant emmené dans le groupe par un parent.
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227-17 secte
375 secte
375 sectaire
"assistance éducative" secte
"assistance éducative" emprise
"instruction en famille" secte
déscolarisation secte
déscolarisation sectaire
"information préoccupante" secte
endoctrinement mineur
embrigadement mineur
"soustraction de mineur" secte"
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire concerne un père agissant au nom de sa fille mineure, partie civile, à propos de faits de nature sexuelle survenus dans un contexte lié aux Témoins de Jéhovah. La Cour de cassation statue sur le pourvoi.
Cette décision rejette les pourvois de deux parties civiles liées au mouvement raélien, déboutées après la relaxe d'un journaliste et de sa société d'édition poursuivis pour injures et diffamation. L'article dénonçait les pratiques sectaires du mouvement et sa doctrine de liberté sexuelle, y compris ce qu'il prônait pour les mineurs et adolescents. La cour a retenu la bonne foi du journaliste, en relevant que plusieurs adeptes avaient été poursuivis ou condamnés pour des abus sexuels directement liés à cette doctrine.
Cette décision rejette le pourvoi d'un homme renvoyé devant la cour d'assises pour viols commis sur cinq personnes par personne ayant autorité. Les juges ont retenu qu'il n'était pas nécessaire de constater l'existence d'une secte pour caractériser l'autorité dont il était investi auprès des jeunes qui souhaitaient entrer dans « la famille » ou « le royaume », peu important que ces entités aient présenté un caractère sectaire, constitué une société secrète ou un simple cercle d'artistes.
Cette affaire concerne un mari reprochant à son épouse d'avoir adhéré aux Témoins de Jéhovah, en invoquant de graves perturbations de la vie familiale et une opposition dans l'éducation des enfants. La Cour de cassation statue sur ce litige familial.
Cette affaire concerne l'association Église évangélique de Pentecôte, qui poursuivait le Centre de documentation, d'éducation et d'action contre les manipulations mentales (CCMM) après une lettre d'information le mentionnant aux côtés de la secte Moon, des Enfants de Dieu et des Hare Krishna. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, statue sur ce pourvoi.
Cette affaire concerne un conflit entre les parents d'un enfant, le père invoquant notamment l'endoctrinement reproché à l'autre parent. La Cour de cassation, chambre criminelle, statue sur le pourvoi.
Cette décision juge que le refus de recevoir des soins ordinaires et sans risques au cours d'un traitement hospitalier, à raison exclusivement de l'appartenance à une secte religieuse, constitue une faute de la victime et justifie la réduction des réparations dues à ses ayants droit. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel.