Violences sexuelles commises par une figure d'autorité spirituelle ou communautaire exploitant le lien de dépendance psychologique et la relation de type parental substitutif. Jurisprudence sur l'abus d'autorité, la contrainte morale en contexte religieux, la sujétion spirituelle comme circonstance aggravante.
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire concerne un père agissant au nom de sa fille mineure, partie civile, à propos de faits de nature sexuelle survenus dans un contexte lié aux Témoins de Jéhovah. La Cour de cassation statue sur le pourvoi.
Cette décision rejette le pourvoi d'un homme renvoyé devant la cour d'assises pour viols commis sur cinq personnes par personne ayant autorité. Les juges ont retenu qu'il n'était pas nécessaire de constater l'existence d'une secte pour caractériser l'autorité dont il était investi auprès des jeunes qui souhaitaient entrer dans « la famille » ou « le royaume », peu important que ces entités aient présenté un caractère sectaire, constitué une société secrète ou un simple cercle d'artistes.
Cette décision porte sur le litige suivant : Requête n° 37.583 de l'association de l'étude de la nouvelle foi tendant à : 1° l'annulation du jugement du 21 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a décidé que l'association Hubbard des scientologues français avait été à bon droit assujettie d'impôt sur les sociétés au titre des années 1969, 1970, 1971, 1972, et a ordonné, avant dire droit, un supplément d'instruction sur les conditions de calc.