Décisions et textes relatifs à Islamisme et Dérives radicalisées.
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision porte sur le litige suivant : Mme B...E...épouse D...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 novembre 2015, par lequel le ministre de l'intérieur l'a astreinte à résider dans la commune de Sens (Yonne), avec obligation de présentation trois fois par jour au commissariat de police de Sens, y compris les jours fériés et chômés, à 9 heures, 14 heures et 19 heures, et de demeurer tous les jours de 20 heures à 6 heures dans les locaux où elle réside et à titre subsidiaire de limiter à une présentation par jour ses obligations de présentation au commissariat.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. A...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 novembre 2015 par lequel le ministre de l'intérieur l'a astreint à résider dans la commune de Sens (Yonne), avec obligation de présentation trois fois par jour à des horaires déterminés au commissariat de police de Sens tous les jours de la semaine et de demeurer, tous les jours entre 20 heures et 6 heures, dans les locaux où il réside, et à titre subsidiaire de limiter à une présentation par jour ses obligations de présentation au commissariat.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 décembre 2015 par lequel le ministre de l'intérieur l'a astreint à résider dans la commune de Meaux, avec obligation de présentation trois fois par jour à des horaires déterminés au commissariat de Meaux tous les jours de la semaine et de demeurer, tous les jours entre 20 heures et 6 heures, dans les locaux où il réside.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. A...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 novembre 2015 par lequel le ministre de l'intérieur l'a astreint à résider dans la commune d'Angers, avec obligation de présentation trois fois par jour à des horaires déterminés au commissariat de police d'Angers, tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés ou chômés, et de demeurer tous les jours, de 20 heures à 6 heures, dans les locaux où il réside.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. E...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 décembre 2015 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence dans la commune des Mureaux.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. H...B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 novembre 2015 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence dans le 8ème arrondissement de Lyon.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 décembre 2015 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence dans la commune de Vitry-sur-Seine, lui a fait obligation de se présenter trois fois par jour au commissariat de la commune, y compris les jours fériés et chômés, de demeurer tous les jours de 21 heures 30 à 7 heures 30 à son domicile et lui a interdit de se déplacer en dehors de son lieu d'assignation à résidence sans avoir préalablement obtenu un sauf-conduit établi par le préfet de police.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des arrêtés du 15 et du 27 novembre 2015 par lesquels le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Bobigny.
Cette décision de la CAA de Nantes rejette le recours d'une femme russe d'origine daghestanaise qui invoquait avoir fui, avec son fils et sa belle-fille, des violences commises par des combattants wahhabites et par les autorités, en raison des liens supposés de son fils avec ce groupe et de son refus de s'y faire enrôler.
Cette décision de la CAA de Bordeaux rejette le recours d'une jeune femme algérienne qui invoquait avoir fui l'emprise et les mauvais traitements de son père, opposé à elle en raison de son appartenance au mouvement salafiste, faute d'établir un risque personnel en cas de retour en Algérie.
Cette décision de la CAA de Nantes rejette le recours d'une ressortissante russe originaire du Daghestan qui invoquait avoir fui des persécutions liées aux liens de son ex-mari avec le mouvement wahhabite, sa demande de réexamen étant en outre jugée dilatoire.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 septembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.