Décisions et textes relatifs à Islamisme et Dérives radicalisées.
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistré le 5 juillet 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-489 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B... A..., la décision du 12 mai 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant la demande de naturalisati.
Cette décision porte sur le litige suivant : Vu le recours, enregistré le 16 mai 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1010210 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 19 octobre 2010 rejetant.
Cette décision porte sur le litige suivant : Vu le recours, enregistré le 12 juin 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009134 du 4 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. D... B..., la décision du 14 octobre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant la.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 09-6809 et 09-6871 du 7 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enj.
Cette décision porte sur le litige suivant : Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100074 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100081 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre.
Cette décision porte sur le litige suivant : Vu le recours, enregistré le 21 juin 2011, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-03040 du 20 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Braik A, la décision du 23 mars 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demand.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 18 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali A, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1206254/9 du 16 avril 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.
Cette décision de la chambre criminelle, sur constitution de partie civile de très nombreuses familles de victimes, statue sur la même affaire de l'attentat de Karachi que la décision 9261.
Cette décision porte sur le litige suivant : le ministre requérant demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903142 du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Mahieddine X, la décision du 22 octobre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite du ministre rejet.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 16 août 2010 à la Cour, présentée pour M. Hajran B et Mme Alijja B, domiciliés Croix Rouge, 1 quai des Clarisses à Annecy (74000) ; M. et Mme B demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002093-1002095 en date du 15 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 9 avril 2010, par lesquelles le préfet de.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 30 juillet 2010 à la Cour, présentée pour M. et Mme Mirsad A domiciliés ... ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001405-1001408, en date du 30 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 26 février 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation.