Décisions et textes relatifs à Islamisme et Dérives radicalisées.
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision porte sur le litige suivant : présentée pour Mme Buthaina X, née Y, demeurant ..., par Me Billet-Deroi, avocat au barreau de Reims ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-5030 du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-5028 du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a rejeté sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite née du silence gardé par le ministre.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706162 en date du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 mai 2007 retirant l'habilitation lui permettant d'accéder à la zone réservée de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et ordonnant la remise de son titre d'accès à la police des front.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 mai 2010, présentés pour M. Zourra A, demeurant ..., par Me Lechevallier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903947 en date du 24 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2009 par lequel le préfet.
Cette décision de la chambre criminelle, sur pourvoi du procureur général, statue sur l'annulation de pièces de procédure dans l'affaire de terrorisme islamiste visant les mêmes personnes que la décision 9235 (réseau de recrutement djihadiste lié à Al-Qaïda).
Cette décision porte sur le litige suivant : M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705710 du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 mai 2007 portant retrait de l'habilitation lui permettant d'accéder aux zones réservées de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°).
Cette décision de la chambre criminelle confirme la condamnation de trois hommes pour participation à une association de malfaiteurs terroriste islamiste en vue d'y installer une nouvelle base, l'un des prévenus étant présenté comme un « vétéran » djihadiste.
Cette décision de la chambre criminelle confirme la condamnation d'un homme à neuf ans d'emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme visant La Réunion.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1396 en date du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexa.
Cette décision porte sur le litige suivant : Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1397 en date du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réex.
Cette décision porte sur le litige suivant : Vu le recours, enregistré le 14 janvier 2005, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 00/04603, en date du 19 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 17 avril 2000 rejetant la demande d'asile.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 15 décembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 novembre 2006 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prono.