Décisions et textes relatifs à Islamisme et Dérives radicalisées.
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 20 octobre 2023 en tant qu'il a fixé la Russie comme pays de destination, en exécution d'une interdiction judiciaire définitive du territoire français et d'un arrêté d'expulsion pris à son encontre.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle le directeur de l'établissement national de la solde a rejeté son recours administratif préalable formé contre le titre de perception du 23 mars 2021 relatif à la régularisation d'un trop-perçu de prime de qualification attribuée aux officiers issus de certaines écoles d'un montant de 14 862,02 euros, ensemble le titre de perception du 23 mars 2021.
Cette décision porte sur le litige suivant : un mémoire complémentaire et un mémoire additionnel, enregistrés les 26 février, 12 avril et 4 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 décembre 2023 portant déchéance de sa nationalité française ; 2°) d'enjoindre que lui soit remis sa carte d'identité et son passeport restitués à l'administration à compter.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. B... A... a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande transmise au tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision en date du 24 août 2020 par laquelle le directeur général des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de procéder à sa nomination en qualité de professeur certifié stagiaire à compter du 1er septembre 2020.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 2 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 octobre 2023 l'ayant déchu de sa nationalité française ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, - la.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 13 août 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, renouvelé, pour une durée de trois mois à compter du 22 août 2024, l'interdiction édictée par arrêté du 22 mai 2024 de se déplacer en-dehors du territoire de la commune de Beausoleil, sauf autorisation préalable, avec obligation de se présenter tous les jours au commissariat de police de Menton à 7 h 30, obligation de confirmer et justifier son lieu d'habitation et tout changement l'affectant, et rappelé que l'interdiction de se retrouver en relation avec certaines personnes prise pour une durée de six mois par un arrêté du 22 mai 2024 demeurait applicable.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a renouvelé, pour une durée de trois mois, la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance dont il fait l'objet.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 mai 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et l'arrêté du même jour du ministre fixant le Maroc comme pays de destination.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu et à titre principal, de suspendre l'exécution des arrêtés des 3 et 27 août 2024 portant mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 août 2022 notifiée le 30 août 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a pris à son encontre une interdiction administrative du territoire.
Cette décision porte sur le litige suivant : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 août et 9 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Jonas Paris " demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret du 26 juin 2024 prononçant sa dissolution ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la.