Décisions et textes relatifs à Occultisme et Paranormal.
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire concerne un homme dont le titre de séjour avait été refusé, le préfet lui reprochant d'avoir diffusé sur internet des vidéos de discours religieux mêlant versets bibliques, sorcellerie, guérison miraculeuse, appel au combat contre l'oppression démoniaque et appel à la mortification, dans une vision apocalyptique, ainsi qu'un SMS de menaces. La cour administrative d'appel de Marseille annule le jugement de première instance.
Cette affaire concerne une femme entrée en France à 23 ans sous une fausse identité, fuyant un réseau de proxénètes qui lui avait imposé le sortilège du « juju », et dont le titre de séjour a été refusé. La cour administrative d'appel de Bordeaux rejette sa requête.
Cette affaire concerne un père dont le titre de séjour avait été refusé, alors qu'il n'était pas contesté que sa fille était menacée dans son pays d'origine à raison des accusations de sorcellerie portées contre elle, la protection subsidiaire lui ayant d'ailleurs été accordée. La cour administrative d'appel de Lyon annule partiellement le jugement.
L'accusé : M. [H] [K], qui exerce les fonctions d'imam.La victime : Sa belle-fille (Mme [O] [B]).Les accusations : Des agressions sexuelles aggravées et des viols aggravés, qui ont commencé alors que la victime était encore mineure.Le mode opératoire : l'accusé a profité de ses fonctions d'imam pour imposer à sa belle-fille des "Rouqyas" (des désenvoûtements musulmans) pour abuser d'elle, se livrant à des caresses et des attouchements pendant et entre ces séances.Le document précise que l'affaire est au stade de l'information (l'enquête d'un juge d'instruction) et sous contrôle judiciaire. S'il ne respecte pas ses obligations actuelles ou si la procédure se poursuit, voici ce que le texte mentionne directement :Le maintien des interdictions actuelles : Il subit une mesure de sûreté qui lui interdit d'exercer ses fonctions d'imam et d'avoir une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs.Le risque d'une nouvelle infraction : Le texte souligne qu'il existe un risque qu'une nouvelle infraction de même nature soit commise s'il conserve ses fonctions.Un procès pénal : L'arrêt mentionne qu'il est mis en examen du chef de "viol aggravé et agressions sexuelles aggravées". Le document n'indique pas le montant exact de la peine en années, mais précise qu'il s'agit d'infractions criminelles graves pour lesquelles les juges ont estimé nécessaire de prononcer ces interdictions strictes pour protéger la sécurité publique.
Cette affaire concerne un homme à qui étaient reprochés des menaces et des violences ainsi que des pratiques de spiritisme et de magie noire, le risque de pressions ou de représailles étant retenu. La Cour de cassation casse l'arrêt attaqué.
Cette affaire concerne des personnes poursuivies pour abus de faiblesse, l'une d'elles se présentant comme dotée de pouvoirs et imposant à ses victimes des rituels dans un cadre religieux, dans un état de sujétion. La Cour de cassation rejette leurs pourvois.
Cette affaire concerne un contrat dont la cause était discutée, l'occultisme étant invoqué dans le débat. La Cour de cassation censure l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux.
Cette affaire concerne un homme condamné à deux ans d'emprisonnement pour escroqueries en récidive, ayant obtenu la remise de sommes d'argent en se présentant comme médium et marabout, en jouant un rôle central auprès de ses victimes. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette affaire concerne une agente de la Ville de Paris révoquée de ses fonctions, à qui il était notamment reproché de tenir des propos racistes et menaçants envers ses collègues et de visionner sur l'ordinateur de la salle de repos des films sur l'exorcisme et le rite vaudou. La cour administrative d'appel de Paris rejette sa requête.
Cette affaire concerne une assistante maternelle dont l'agrément a été réduit de quatre à deux enfants, l'administration lui reprochant notamment d'avoir proposé aux parents d'une fillette qu'elle gardait de l'exorciser pour faire sortir « le mal » qui l'envahissait, alors qu'elle avait constaté des hématomes sur son front. La cour administrative d'appel de Paris rejette sa requête.
Cette affaire concerne un homme dont le titre de séjour avait été refusé et qui invoquait l'emprise des chefferies marabout au Sénégal. La cour relève que la séparation du couple avait été motivée par le prosélytisme de l'intéressé, qui empêchait sa compagne de pratiquer sa propre religion, et par les violences conjugales qu'il exerçait. La cour administrative d'appel de Versailles annule le jugement du tribunal.
Cette affaire concerne un homme mis en accusation pour des faits commis sur un jeune homme, à qui il avait demandé de se dévêtir sous couvert de pratiques de spiritisme et de médiumnité, en exerçant sur lui une emprise. La Cour de cassation statue sur son pourvoi, arrêt publié au bulletin.