Décisions et textes relatifs à Religions Institutionnelles (Catho, Judaïsme).
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision porte sur le litige suivant : L'association des musulmans de Noisy-le-Grand a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a abrogé sa décision du 9 mai 2019 par laquelle il avait constaté, sur le fondement du V de l'article 111 de la loi du 12 mai 2009, qu'elle entrait dans le champ d'application des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État.
Cette affaire concerne un homme dont le titre de séjour avait été refusé, le préfet lui reprochant d'avoir diffusé sur internet des vidéos de discours religieux mêlant versets bibliques, sorcellerie, guérison miraculeuse, appel au combat contre l'oppression démoniaque et appel à la mortification, dans une vision apocalyptique, ainsi qu'un SMS de menaces. La cour administrative d'appel de Marseille annule le jugement de première instance.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de suspendre l'exécution de la décision du 6 février 2025 par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice l'a maintenu à l'isolement du 13 février au 13 mai 2025 ainsi que de la décision du ministre lui appliquant un régime de rotation de sécurité.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 24 avril 2018 par laquelle la présidente du centre communal d'action sociale (CCAS) de Néré a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée.
Cette décision porte sur le litige suivant : Mme D... B... épouse F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 juin 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 9 juillet 2018 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a prolongé son placement à l'isolement pour une durée de trois mois à compter du 12 juillet 2018.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'Etat à lui verser la somme de 17 340 euros, à parfaire, en réparation du préjudice que lui a causé l'illégalité de son placement à l'isolement par des décisions du 21 décembre 2016 et du 12 mai 2017.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 2 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Alliance Citoyenne, l'association Contre-Attaque, Mme A... O..., Mme C... H..., Mme I... F..., Mme Q..., Mme G... K..., Mme E... J..., Mme B... M..., Mme C... L..., Mme N... et Mme P... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°).
Cette décision porte sur le litige suivant : un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 novembre 2020, 21 juin et 29 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Barakacity demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 octobre 2020 ayant prononcé sa dissolution ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administ.
Cette décision porte sur le litige suivant : Mme H... A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 15 décembre 2017 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a retiré son agrément d'assistante maternelle.
Cette affaire concerne un homme expulsé du territoire, l'administration retenant un prosélytisme exercé lors de ses incarcérations, notamment au moment des prières. La cour administrative d'appel de Paris rejette sa requête.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Etat, d'une part, de lever immédiatement la mesure d'isolement prise à son encontre depuis le 19 septembre 2016 et renouvelée le 18 mars 2019, d'autre part de lui garantir sans délai un suivi psychiatrique régulier tel que mis en oeuvre précédemment au centre pénitentiaire de Beauvais, à raison d'un rendez-vous minimum tous les quinze jours auprès d'un médecin psychiatre.