Décisions et textes relatifs à Religions Institutionnelles (Catho, Judaïsme).
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistré au greffe de la Cour le 2 janvier 2002, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-3817 du 8 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 24 mai 2000 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme ; 2°) de rejeter la demande de Mme.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistré au greffe de la Cour le 8 avril 2002, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; Le ministre de l'emploi et de la solidarité demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1698 du 7 février 2002 du Tribunal administratif de Nantes qui a annulé ses décisions des 19 octobre 1999 et 31 janvier 2000, ajournant à trois ans la demande de naturalisation de M. ; 2°) de rejeter la demande de M.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 2002, présentée pour M. Djamel X, demeurant ..., par Me LAGRA, avocat au barreau de Thionville ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-4344 du Tribunal administratif de Nantes du 25 avril 2002 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande de.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 2002, présentée pour M. Ounis X, demeurant ..., par Me BENNOUNA, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1227 du 17 avril 2002 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande de réinté.
Cette affaire concerne un article de presse dans lequel un prêtre, interviewé sur les mouvements sectaires, mettait en cause les Témoins de Jéhovah de la région. La Cour de cassation statue sur le pourvoi formé dans ce litige de diffamation.
Cette affaire concerne, dans la même série que l'affaire voisine, un article publié par un autre journal reprenant l'interview d'un prêtre mettant en cause les Témoins de Jéhovah. La Cour de cassation statue sur ce litige de diffamation.
Cette affaire concerne un accident survenu dans un établissement exploité par l'association Les Témoins de Jéhovah, dont l'objet est l'édition, l'impression et la diffusion de ses enseignements. La Cour de cassation statue sur la qualification de cet établissement.
Cette décision porte sur le litige suivant : (Première Chambre) Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au greffe de la Cour le 17 août 1998 ; LE MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 23 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 9 septembre 1997 prononçant l'expulsion de M. X... ; 2° - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu.
Cette affaire concerne un litige d'autorité parentale entre parents séparés, dans lequel l'appartenance de la mère aux Témoins de Jéhovah et le prosélytisme exercé auprès de l'enfant étaient discutés, expertise psychiatrique à l'appui. La cour d'appel de Paris statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Cette affaire concerne la bonne foi d'un journaliste ayant écrit sur un mouvement, le prosélytisme et la qualification de secte étant discutés. La Cour de cassation statue sur le pourvoi.
Cette affaire concerne un litige familial dans lequel les interdits imposés par la mère, son intolérance et son prosélytisme étaient invoqués. La Cour de cassation statue sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes.
Cette décision porte sur le litige suivant : Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 97-3409 du 3 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de l'intéressé, annulé la décision en date du 20 février 1997 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ajournant à trois ans la demande de naturalisation présentée par M. Abdullah X..., ensemble la décision du 1er août 1997 rejetant le recou.