Jurisprudence liée à l'exercice illégal de la médecine et aux dérives thérapeutiques.
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision examine le pourvoi formé par Le procureur général près la cour d'appel de Dijon, - Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, - Le Conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Bourgogne, - Le Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 30 mars 2016, qui dans la procédure suivie contre.
Cette décision porte sur le litige suivant : un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 janvier 2015, 27 avril 2015 et 27 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie, ainsi que la décision du 1er décembre 2014 par laquelle la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de ce décret ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette décision examine le pourvoi formé par Joint les pourvois K 15-24.610, qui sont formés contre le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 juin 2015), que le Syndicat national des dermatologues-vénérologues (le syndicat) a saisi le juge des référés aux fins de voir juger que les actes d'épilation à la lumière pulsée pratiqués par les sociétés Starever et Délicate & zen constituaient des actes d'exercice.
Cette décision examine le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 1 er mars 2016, qui, sur le seul appel des parties civiles, infirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité de satisfaction de commande de médicaments vétérinaires et prescript.
Cette décision porte sur le litige suivant : La Fédération des professionnels libéraux de la santé a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la délibération n° 311 du 30 août 2013 du Congrès de la Nouvelle-Calédonie relative à l'exercice de la profession de chiropracteur en Nouvelle-Calédonie.
Cette décision porte sur le litige suivant : Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays-de-Loire a formé devant la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays-de-Loire, le 16 décembre 2009, une plainte dirigée contre la personne morale titulaire de l'officine Saint-Joseph, située au Mans, et contre M. B...C...et, le 10 février 2010, une plainte dirigée contre M.C.... Par une décision n° CD 2009-21-GB.
Cette décision, publiée au bulletin, de la chambre criminelle confirme la condamnation pour complicité d'exercice illégal de la médecine et blessures involontaires, la société Personalia exploitant un appareil d'épilation.
Cette décision porte sur le litige suivant : Par une requête, enregistrée le 31 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 393082, l'Institut d'ostéopathie de Bordeaux demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2015 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a rejeté sa demande d'agrément ; 2°) d'enjoindre à ce ministre de lui délivrer un agrément à compter du 1er septembre 2015 ou, si la décision de refus d'agrément devait être annulée pour un vice de forme, de réexaminer sa demande d'agrément dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi à raison de l'illégalité de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France a refusé de l'autoriser à faire usage du titre professionnel d'ostéopathe.
Cette décision de la chambre criminelle confirme la condamnation d'un praticien pour agression sexuelle, avec interdiction professionnelle, les qualités de kinésithérapeute et d'ostéopathe étant distinguées dans la défense.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés les 22 avril et 24 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL La Maison de la thérapie manuelle demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 mars 2016 par laquelle la ministre des affaires sociales et de la santé lui a refusé l'agrémen.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 28 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Saint-Denis Ostéo (SDO) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 mars 2016 par laquelle la ministre des affaires sociales et de la santé lui a refusé l'agrément permettant de délivrer la formation spécifique à l'ostéopathie ; 2°) d'enjoindre à la ministre des affaires sociales et de la santé de réexaminer sa demande d'agrément avant le 1er juillet 2016 sous une astreinte de 1 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.