Jurisprudence liée à l'exercice illégal de la médecine et aux dérives thérapeutiques.
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision porte sur le litige suivant : Le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Charente-Martime a déposé une plainte ordinale à l'encontre de M. B... A..., masseur-kinésithérapeute, devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle-Aquitaine. Par une décision n° CD 2021-10 du 12 mai 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte. Par une déci.
Cette décision rejette le pourvoi d'un médecin condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction professionnelle définitive pour mise en danger de la vie d'autrui. Consulté en 2008 pour la vaccination d'un enfant, il n'avait pas procédé aux injections obligatoires ; l'enfant a déclaré le tétanos à neuf ans.
Cette décision examine le pourvoi formé par M. [M] [H], Mme [X] [C], MM. [Y] [V], [I] [U], [M] [W] et [F] [D] ont présenté, par mémoire spécial reçu le 15 mai 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2024, qui, pour complicité d'exercice illégal de la médecine vétérinaire, compli.
Cette décision examine le pourvoi formé par M. [Z] [H] a présenté, par mémoire spécial reçu le 9 mai 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Grenoble contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2024, qui a relaxé le premier du chef d'exercice illégal de la médecine.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle l'Agence régionale de santé (ARS) de Bretagne a prononcé sa radiation au répertoire ADELI et d'enjoindre au directeur de cette ARS de procéder à sa réinscription en qualité de psychologue dans ce répertoire professionnel.
Cette décision, publiée au bulletin, de la chambre criminelle rejette le pourvoi contre une condamnation pour exercice illégal de la médecine.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. J... E... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 7 avril 2021 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Hauts-de-France lui a refusé l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe et d'enjoindre à celui-ci de lui délivrer cette autorisation ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
Cette décision porte sur le litige suivant : un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 27 février, 30 mai et 19 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association française de chiropraxie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2022-1768 du 30 décembre 2022 relatif à la formation continue des chiropracteurs ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre d'adopter les dispositions nécessaires pour permettre l'exécution de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette décision porte sur le litige suivant : par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2023 et 18 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil central de la section D de l'ordre national des pharmaciens demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, statuant sur le recours de Mme B... A.
Cette décision porte sur le litige suivant : Mme A... B... épouse G..., M. C... G... son époux, ainsi que Mme H... E... et Mme F... G..., ses filles, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à verser des indemnités d'un montant total de 4 286 563,14 euros à Mme.
Cette décision récente de la chambre criminelle statue sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans une procédure pour exercice illégal de la médecine.
Cette décision porte sur le litige suivant : Mme E... F... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'ordonner une expertise complémentaire afin de réévaluer son préjudice au titre des souffrances morales et son préjudice esthétique et, d'autre part, de condamner le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts à lui verser la somme totale de 887 495,71 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de sa prise en charge les 13 et 14 janvier 2017.