Jurisprudence liée à l'exercice illégal de la médecine et aux dérives thérapeutiques.
713 articles disponibles
access bars
méthode Hamer
biologie totale
décodage biologique
bio-décodage
respirianisme
somatothérapie
reprogrammation cellulaire
naturopathe
naturopathie
iridologie
kinésiologue
magnétiseur
rebouteux
"exercice illégal de la médecine"
"exercice illégal de la pharmacie"
charlatanisme secte
charlatanisme emprise
guérisseur secte
guérisseur emprise
guérison spirituelle
promesse de guérison
médecine quantique
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 11 février 2011, présentée pour le SYNDICAT FRANCAIS DES OSTEOPATHES, dont le siège est 13-15 rue Dulac à Paris (75015), par Me Pintat ; Le SYNDICAT FRANCAIS DES OSTEOPATHES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801588 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 11 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pascal A, demeurant ..., par Me Denecker, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906408 du 16 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Arras à lui verser la somme totale de 206 978,62 euros en réparation des préjudices résultant de son licenciement ; 2°) de prononcer la condamnation du centre hospitalier d'Arras à lui verser la somme de 206 978,62 euros ; 3°) de condamner le centre hospitalier d'Arras à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés les 13 avril et 15 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hugues A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 février 2011 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a refusé de reconnaître le diplôme d'université clinique et thérapeutique occlusodontique et ostéopathique délivr.
Cette décision statue sur une question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal de grande instance de Marseille, dans une procédure visant M. Dung X... pour complicité d'exercice illégal de la pharmacie et complicité de tromperie aggravée, et M. Robert Y... et Mme Christiane Y... pour exercice illégal de la pharmacie, infraction à la réglementation de la publicité des médicaments et commercialisation de médicaments sans autorisation de mise sur le marché.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 27 décembre 2011, présentée pour M. Chrys A, demeurant ..., par Me Planchat, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903300 en date du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2009 du préfet de la région Lorraine lui refusant l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Lorraine de réexaminer, dans un délai de trente jours, sa demande d'usage professionnel du titre d'ostéopathe ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette décision porte sur le litige suivant : ) sous le n° 345087, la requête, enregistrée le 16 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par l'ASSOCIATION FRANCAISE D'OSTEOPATHIE, dont le siège est au 10 Parc Club du Millénaire, 1025 rue Henri Becquerel à Montpellier (34000) ; l'ASSOCIATION FRANCAISE D'OSTEOPATHIE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 novembre 2010 par laquelle le minist.
Cette décision de la chambre criminelle statue sur la condamnation d'un directeur de magasin pour exercice illégal de la pharmacie, après relaxe partielle, un codéfendeur ayant été entièrement relaxé.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 novembre 2010, sous le n° 10MA04209, présentée pour M. Jean-Louis A, demeurant ..., par Me Escudier, avocat ; M. Jean-Louis A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805273 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 27 mars 2008 l'autorisant à user du titre d'ostéopathe ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'Association Française d'Ostéopathie (AFO) devant le tribunal et de la condamner à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette décision de la première chambre civile statue sur la responsabilité d'un chiropracteur ayant pratiqué des manipulations vertébrales à l'origine d'une sciatique paralysante.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 3 février 2011, présentée pour M. Roger A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0807081 du 30 novembre 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la communauté urbaine de Lyon et de la compagnie Axa France IARD à lui verser la somme de 17 148,62 euros en réparation des conséquences dommageables de l'ac.
Cette décision porte sur le litige suivant : la décision n° 346489 en date du 30 novembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 10DA00002 du 9 décembre 2010 de la cour rejetant la requête de M. Jean-Jacques A et a renvoyé l'affaire devant la cour ; Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Jacques A, demeurant ..., par le cabinet Delbe.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistré le 22 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0801372 du 27 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 5 décembre 2007 par lequel il a complété la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie.