Jurisprudence liée à l'exercice illégal de la médecine et aux dérives thérapeutiques.
713 articles disponibles
access bars
méthode Hamer
biologie totale
décodage biologique
bio-décodage
respirianisme
somatothérapie
reprogrammation cellulaire
naturopathe
naturopathie
iridologie
kinésiologue
magnétiseur
rebouteux
"exercice illégal de la médecine"
"exercice illégal de la pharmacie"
charlatanisme secte
charlatanisme emprise
guérisseur secte
guérisseur emprise
guérison spirituelle
promesse de guérison
médecine quantique
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 4 octobre 2010, présentée pour M. Pascal A, demeurant ..., par la SCP Nataf et Planchat ; M. A demande à la Cour : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Cette décision porte sur le litige suivant : dans l'instance ouverte par la requête enregistrée le 16 mars 2010, présentée pour M. Christian A, demeurant au ..., par la SCP Nataf et Planchat, l'arrêt avant dire droit en date du 7 octobre 2011 par lequel la Cour a ordonné une réouverture d'instruction aux fins de permettre à l'administration de présenter dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'arrêt, ses observations sur la note en délibéré, assortie de pièces, produite le 7 octobre 2011, par M. A ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Cette décision porte sur le litige suivant : par Avelia Avocats ; L'EURL LÜ MEN ECOLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702136 du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 janvier 2007 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté son recours formé contre la décision du 23 mai 2006 prononçant l'annulation de son numéro d'enregist.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 2 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dominique A, demeurant ..., par Me Duteil, avocat ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0803424 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2008 du préfet de la région Haute-Normandie refusant de l'autoriser à user du titre d'ostéopathe, ensemble la décision du 13 octobre 2008 rejetant son recours gracieux ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Cette décision examine le pourvoi formé par Attendu que, Mme X... a été inscrite au Collège ostéopathique Sutherland (ci-après la société COS Ile-de-France ) les 7 et 16 mai 2007 et a versé un acompte de 2 000 euros ; que prétendant qu'à la date précise de rentrée prévue, l'établissement, qui s'était engagé à reverser les acomptes en cas de non-agrément, n'était pas en mesure de fournir les prestations.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 26 juillet 2010, présentée pour M. Denis A, demeurant ..., par Me Lavole ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0701870 et 0701919 du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 novembre 2006, et à l'exonération de taxe sur.
Cette décision examine le pourvoi formé par M. Soumana X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 7 décembre 2010, qui, pour viols aggravés, exercice illégal de la médecine, administration de substances nuisibles avec préméditation et séjour irrégulier en France, l'a condamné à seize ans de réclusion criminelle, a prononcé l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné la confiscation des scellés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 28 juillet 2010, présentée pour Mme Catherine A, domiciliée ...; Mme A demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0700842 du 28 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 16 octobre 2006 lui refusant le bénéfice de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise et de la décision implicite par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a rejeté son recours contre ce refus ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour M. Michel A, domicilié ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801967 du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Bourgogne du 29 juillet 2008 lui refusant l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Bourgogne de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 2 décembre 2010, présenté pour M. Lyonel A, demeurant ..., par Me Mesle ; M. A demande à la Cour : 1°) de confirmer le jugement n° 0704578/6 en date du 7 octobre 2010 en ce que le Tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Joinville-le-Pont à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dépens ; 2°) d'annuler ledit jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés les 29 septembre et 27 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COLLEGE OSTEOPATHIQUE SUTHERLAND AQUITAINE, dont le siège est 1, allée des Bas Tilliers à Genevilliers (92230), représentée par son directeur ; la SOCIETE COLLEGE OSTEOPATHIQUE SUTHERLAND AQUITAINE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX02254 du 29 juillet 2010 par lequel la.
Cette décision examine le pourvoi formé par La société Juva santé, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 16 décembre 2010, qui, pour complicité d'exercice illégal de la pharmacie, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende.