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Santé et PNCAVT

Jurisprudence liée à l'exercice illégal de la médecine et aux dérives thérapeutiques.

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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.

La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.

Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.

L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.

  • Cour de cassation : depuis septembre 2021 — la première juridiction ouverte, d'où son poids dans cette base.
  • Cours d'appel en matière civile : 2022. Tribunaux judiciaires : 30 septembre 2025. Conseils de prud'hommes : 30 septembre 2026.
  • Matière pénale : en dernier. Premier degré en matière délictuelle au 31 décembre 2027 ; cours d'appel en matière délictuelle et contraventionnelle, et matière criminelle, au 31 décembre 2028.

Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.

Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 03/02/2011, 09LY02441, Inédit au recueil Lebon

Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 16 octobre 2009, présentée pour M. Marc A, domicilié ...; M. A demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0802337 du 2 juillet 2009 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Auvergne a refusé de l'autoriser à user du titre d'ostéopathe et, ensemble, la décision du 23 octobre 2008 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 03/02/2011, 09LY02655, Inédit au recueil Lebon

Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour Mme Brigitte A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0900674 du 18 septembre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2008 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) d'enjoindre au préfet de Région de réexaminer sa demande dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 03/02/2011, 09LY02658, Inédit au recueil Lebon

Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour Mme Sandra A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0900688 du 18 septembre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) d'enjoindre au préfet de Région de réexaminer sa demande dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 03/02/2011, 09LY02657, Inédit au recueil Lebon

Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour M. Guillaume A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0901851 du 18 septembre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) d'enjoindre au préfet de Région de réexaminer sa demande dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 03/02/2011, 09LY02659, Inédit au recueil Lebon

Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour M. Daniel A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0900801 du Tribunal administratif de Grenoble du 18 septembre 2009 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) d'enjoindre au préfet de Région de réexaminer sa demande dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/01/2011, 10NT01013, Inédit au recueil Lebon

Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 14 mai 2010, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Me Bangoura, avocat au barreau de Bourges ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 09-2548 et 09-3968 en date du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 15 juin et 31 août 2009 du préfet de la région Centre refusant de lui accorder l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/01/2011, 10NT00880, Inédit au recueil Lebon

Cette décision porte sur le litige suivant : enregistré le 30 avril 2010, présenté pour le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS, par Me Joliff, avocat au barreau de Paris ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 09-87, 09-519 en date du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 12 août 2008 du préfet de la région Poitou-Charentes refusant d'accorder à M. Henri X l'autorisation d'user du titre profe.

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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/12/2010, 10NT00398, Inédit au recueil Lebon

Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 24 février 2010, présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par Me Planchat, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3035 en date du 28 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2009 du préfet de la région Centre refusant de l'autoriser à user du titre professionnel d'ostéopathe ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/12/2010, 10NT00263, Inédit au recueil Lebon

Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés respectivement les 5 février et 7 juin 2010, présentés pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Bailly-Baudry, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1123 en date du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2008 par lequel le préfet de la région Centre a refusé de.

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Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04/11/2010, 09BX01712, Inédit au recueil Lebon

Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2009, présentée pour la SARL INSA (institut de naturopathie et sciences appliquées), société à responsabilité limitée, dont le siège est situé 97 rue Thiers à Rochefort (17300), par Me Echard ; la SARL INSA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2009 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappel.

Santé et PNCAVT

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 octobre 2010, 08-21.402, Inédit

Cette décision, jumelle des décisions précédentes de la série, concerne un contrat conclu avec le Collège ostéopathique Sutherland-Atlantique.

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Préjudice économique ou patrimonial (dons, travail gratuit, spoliation)

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 octobre 2010, 08-21.399, Inédit

Cette décision, jumelle des décisions précédentes de la série, concerne un contrat conclu avec le Collège ostéopathique Sutherland-Île-de-France.

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Préjudice économique ou patrimonial (dons, travail gratuit, spoliation)