Jurisprudence liée à l'exercice illégal de la médecine et aux dérives thérapeutiques.
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision, jumelle de la décision 12139 (même série de contrats de scolarité), concerne un autre contrat conclu avec le Collège ostéopathique Sutherland-Atlantique.
Cette décision examine le pourvoi formé par Attendu que le 13 juillet 2007, un " contrat de scolarité 2007-2008 " a été passé entre le Collège ostéopathique Sutherland-Atlantique d'une part et Mme X... d'autre part qui a versé la somme de 1 500 euros correspondant à une avance sur les frais de scolarité ; que, selon les conditions générales de ce contrat " si l'établissement n'était plus en mesure de fournir les prestati.
Cette décision, jumelle des décisions 12139 et 12140, concerne un contrat conclu avec le Collège ostéopathique Sutherland-Aquitaine.
Cette décision, jumelle des décisions précédentes de la série, concerne un contrat conclu avec le Collège ostéopathique Sutherland-Aquitaine.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 12 janvier 2010, présentée pour Mme Nathalie A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0602705 du 30 octobre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du retard pris dans la publication des décrets d'application de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relatif à l'usage professionnel du titre d'ostéopathe ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 12 janvier 2010, présentée pour M. Eric A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0604462 du 30 octobre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi en raison du retard pris dans la publication des décrets d'application de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relatif à l'usage professionnel du titre d'ostéopathe ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 12 janvier 2010, présentée pour M. Philippe A, domicilié ...; M. A demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0603843 du 30 octobre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi en raison du retard pris dans la publication des décrets d'application de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relatif à l'usage professionnel du titre d'ostéopathe ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 12 janvier 2010, présentée pour M. Jean-Luc A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0605237 du 30 octobre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi en raison du retard pris dans la publication des décrets d'application de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relatif à l'usage professionnel du titre d'ostéopathe ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 12 janvier 2010, présentée pour Mme Pauline A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0605240 du 30 octobre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du retard pris dans la publication des décrets d'application de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relatif à l'usage professionnel du titre d'ostéopathe ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette décision porte sur le litige suivant : par Me Joliff ; Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0802507 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Olivier , la décision en date du 12 août 2008 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a refusé d'autoriser ce dernier à user du titre professionnel d'ostéopathe ; 2°) de rejeter la demande.
Cette décision porte sur le litige suivant : demeurant ... par la SCP d'avocats Pielberg-Kolenc ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802347 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a refusé de l'autoriser à user du titre professionnel d'ostéopathe ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir.
Cette décision porte sur le litige suivant : par Me Joliff ; Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0901064 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé à la demande de Mme la décision en date du 12 août 2008 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a refusé de l'autoriser à user du titre professionnel d'ostéopathe, ensemble la décision en date du 23 février 2009.